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Code de l'aquaculture

SECTION 3 - L'aquaculture scientifique

Art. 27 à 32 · 6 articles

Article 27

L'exercice de l'aquaculture scientifique est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation d'exercice de l'aquaculture scientifique délivrée par l'autorité appropriée désignée chargée de l'aquaculture dans les conditions établies par voie règlementaire, après avis de l'autorité compétente chargée de la recherche halieutique et/ou scientifique. L'autorisation d'exercice de l'aquaculture scientifique, non cessible et non transmissible, est accordée pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. L'autorisation d'exercice de l'aquaculture scientifique est délivrée sans frais administratif au nom de l'institution qui en fait la demande. L'exercice de l'aquaculture scientifique par une institution qualifiée, dans les cas d'innovations aquacoles ou de recherche de réponses aux besoins des exploitants de l'aquaculture de subsistance, est soumis à un accord de partenariat établi entre elle et l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture. 12.

Article 28

Nonobstant les dispositions prévues aux articles 25 et 26 de la présente loi, les conditions d'octroi du permis à des fins commerciales et de l'autorisation à des fins scientifiques font l'objet d'un cahier des charges approuvé par voie règlementaire. Le permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou de l'autorisation. d'exercice de l'aquaculture scientifique ainsi que le cahier des charges correspondant doivent être obligatoirement détenus dans l'établissement et présentés, en cas de contrôle, aux agents habilités à cet effet.

Article 29

L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture se réserve le droit, après avis du conseil national consultatif pour l'aquaculture, de suspendre, de retirer ou de refuser le renouvellement d'un permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou d'une autorisation d'exercice de l'aquaculture scientifique pour des motifs liés, notamment : à la préservation ou à la protection de l'environnement et à la conservation des écosystèmes aquatiques; à la préservation du bien-être des populations voisines; au non respect des conditions d'exploitation de la part des exploitants; à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. La décision de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture est notifiée à l'exploitant avec un délai d'exécution de trois (3) mois et doit être expressément motivée.

Article 30

En cas de menace grave dûment constatée dans une localité, le délégataire de compétence de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture territorialement compétent est autorisé à prendre les mesures conservatoires qu'il juge utiles. 13.

Article 31

La suspension ou le retrait du permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou de l'autorisation d'exercice de l'aquaculture à des fins scientifiques pour les motifs énumérés à l'article 30 de la présente loi ne donne droit à aucune indemnisation, sauf en cas de force majeure, ou de cas fortuit, pour le préjudice direct et actuel subi par l'exploitant suite à la suspension ou au retrait.

Article 32

L'exploitant, qui renonce au permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou à de l'autorisation d'exercice de l'aquaculture à des fins scientifiques a l'obligation de remettre en état les lieux. En cas de retrait ou de non renouvellement du permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou de l'autorisation d'exercice de l'aquaculture à des fins scientifiques, l'exploitant n'est tenu de remettre en état les lieux que si cette obligation est prévue dans le cahier des charges.

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