Code · SECTION 3 - L'aquaculture scientifique
Article 30 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
En cas de menace grave dûment constatée dans une localité, le délégataire de compétence de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture territorialement compétent est autorisé à prendre les mesures conservatoires qu'il juge utiles. 13.