Code · SECTION 3 - L'aquaculture scientifique
Article 29 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture se réserve le droit, après avis du conseil national consultatif pour l'aquaculture, de suspendre, de retirer ou de refuser le renouvellement d'un permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou d'une autorisation d'exercice de l'aquaculture scientifique pour des motifs liés, notamment : à la préservation ou à la protection de l'environnement et à la conservation des écosystèmes aquatiques; à la préservation du bien-être des populations voisines; au non respect des conditions d'exploitation de la part des exploitants; à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. La décision de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture est notifiée à l'exploitant avec un délai d'exécution de trois (3) mois et doit être expressément motivée.