Code · SECTION 3 - L'aquaculture scientifique
Article 27 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
L'exercice de l'aquaculture scientifique est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation d'exercice de l'aquaculture scientifique délivrée par l'autorité appropriée désignée chargée de l'aquaculture dans les conditions établies par voie règlementaire, après avis de l'autorité compétente chargée de la recherche halieutique et/ou scientifique. L'autorisation d'exercice de l'aquaculture scientifique, non cessible et non transmissible, est accordée pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. L'autorisation d'exercice de l'aquaculture scientifique est délivrée sans frais administratif au nom de l'institution qui en fait la demande. L'exercice de l'aquaculture scientifique par une institution qualifiée, dans les cas d'innovations aquacoles ou de recherche de réponses aux besoins des exploitants de l'aquaculture de subsistance, est soumis à un accord de partenariat établi entre elle et l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture. 12.