Code · SECTION 2 - L'aquaculture commerciale
Article 26 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
L'exercice de l'aquaculture commerciale, à l'échelle industrielle ou artisanale, est soumis à l'obtention d'un permis d'exercice de l'aquaculture commerciale délivré par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture, après avis de l'autorité compétente en matière de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, après avis du conseil national consultatif pour l'aquaculture créée par voie règlementaire Le permis est délivré au nom du demandeur, personne physique ou morale, pour un établissement déterminé, pour l'exploitation d'une ou de plusieurs espèces déterminées, et pour une durée maximale de cinq(5) ans, sauf renouvellement. Aucun permis ne peut faire l'objet de cession, ou de transmission. Tout nouvel acquéreur d'une exploitation doit soumettre une demande d'autorisation à l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture. L'octroi d'un permis ou son renouvellement est subordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie règlementaire. La promotion de l'industrie de l'aquaculture vise à favoriser la création et la mise en place des unités de production et de transformation locale des produits de l'aquaculture; la création de la valeur ajoutée ; 11
la création des emplois ;
• l'augmentation de la contribution de l'aquaculture à l'économie nationale.
L'implantation de toute unité industrielle sur le territoire national doit être précédée d'un plan d'investissement dont le contenu est défini par arrêté de l'autorité désignée. Ce plan comporte notamment :
- une étude d'impact environnemental et social; un programme de mise en oeuvre avec chronogramme détaillé ; la nature et le niveau des investissements envisagés.