Code de l'aquaculture
TITRE III - Préservation de la biodiversité
Art. 33 à 41 · 9 articles
Article 33
Tout projet d'installation d'un établissement d'aquaculture de subsistance, commerciale ou scientifique comportant un risque réel d'atteinte à l'environnement, d'une manière directe ou indirecte, est soumis à une étude d'impact sur l'environnement conformément aux dispositions légales en vigueur. L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture ou le délégataire de compétence désigné doit être consulté lors du processus d'analyse des études d'impact sur l'environnement de projets aquacoles par les autorités compétentes. La décision de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture d'attribuer ou de refuser le 14
permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou l'autorisation d'exercice de l'aquaculture à des fins scientifiques, est subordonnée au résultat de l'étude d'impact sur l'environnement. Tous les frais découlant de l'étude d'impact sur l'environnement sont à la charge du pétitionnaire ou de l'initiateur du projet.
CHAPITRE II - La prévention des risques zoo sanitaires et phytosanitaires
Article 34
L'exploitant veille, par tous les moyens autorisés, à ce qu'aucune maladie animale ne s'introduise ou ne se développe au sein de son établissement. De même, il entretient les eaux d'élevage de manière à empêcher la prolifération de micro-organismes vecteurs de maladies transmissibles à l'homme. Si, malgré toutes les précautions prises, l'apparition d'une maladie contagieuse est constatée, l'exploitant doit, dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent : communiquer l'apparition de la maladie aux services compétents de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture;
- isoler les spécimens concernés afin d'éviter la propagation de la maladie au sein de l'établissement; interdire la sortie de l'établissement, des spécimens concernés, de leurs productions et de leurs fluides, afin d'éviter la propagation de la maladie à d'autres établissements ou dans le milieu naturel; prendre toute autre mesure nécessaire indiquée par les services compétents de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture et prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 35
Un système d'alerte et de réponse rapide contre les maladies émergentes ou ré-émergentes, ainsi qu'un plan d'intervention d'urgence définissant les mesures appropriées en cas de crise zoo sanitaire aquatique pour prévenir et circonscrire les maladies contagieuses sont établis par voie règlementaire. Ces mesures peuvent inclure, entre autres, la mise en quarantaine des établissements concernés et la déclaration des zones indemnes. 15.
Article 36
Les dispositions prévues par le présent chapitre s'appliquent également en cas d'apparition d'organismes nuisibles aux espèces végétales. Dans ce cas, l'autorité compétente est l'organe chargé de la protection des végétaux.
CHAPITRE III - Contrôle des établissements d'aquaculture
Article 37
Tout exploitant d'un établissement d'aquaculture est responsable de l'hygiène et de la qualité des produits aquacoles issus de son établissement. L'exercice d'activité de traitement, de transformation, de stockage et d'emballage des produits aquacoles est soumis à l'obtention des autorisations nécessaires prévues par les dispositions légales en vigueur.
Article 38
L'exploitant d'un établissement d'aquaculture commerciale exerce l'autocontrôle des activités de production selon les normes applicables à la santé animale aquatique et au contrôle de qualité des produits aquacoles tout au long de la chaîne de production. L'exploitant doit être en mesure de prouver, sur demande de l'agent de surveillance et de contrôle, la date et l'étape pendant lesquelles les contrôles ont été effectués, ainsi que les résultats obtenus. L'exploitant doit, en outre, assurer la traçabilité des produits issus de son établissement et être en mesure de prouver l'origine des oeufs, des semences, et des produits chimiques utilisés.
Article 39
Les normes techniques relatives à la qualité et à l'étiquetage des produits provenant de l'aquaculture, ainsi que toute autre disposition nécessaire à l'exécution des dispositions du présent chapitre sont définies par voie. règlementaire. Les normes techniques relatives à la qualité doivent être conformes aux normes requises nationales sur les aspects sanitaires et nutritionnels des 16
. produits alimentaires. L'étiquetage doit répondre à la nécessité d'assurer une information complète des consommateurs sur la provenance et la qualité des produits.
CHAPITRE IV - Mesures règlementaires
Article 40
L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture précise, les types d'aquaculture selon la dimension de l'exploitation. Elle détermine également la réglementation applicable au captage des oeufs et des semences en milieu naturel à des fins d'aquaculture. Dans le cas de l'aquaculture commerciale et scientifique, l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture et toutes autres autorités concernées définissent les normes relatives à l'hygiène et à la qualité des produits aquacoles, notamment dans les domaines suivants : l'utilisation et la production des médicaments vétérinaires et les vaccinations;
- l'utilisation et la production d'aliments pour animaux aquatiques; l'utilisation et la production d'oeufs, de semences et la sélection des géniteurs ; l'utilisation et la production de substances chimiques pour l'aquaculture;
- la qualité des eaux où vivent les organismes cultivés ; le traitement des eaux de rejet et des autres déchets;
- la certification des produits et l'agrément des établissements de production.
Les dispositions régissant l'importation, l'exportation et le transport de produits aquacoles frais et vivants sont fixées par voie règlementaire. 17 77.
Article 41
L'autorité compétente responsable de la supervision et de la coordination des activités de surveillance et de contrôle des établissements d'aquaculture, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application, prend toutes les mesures utiles pour assurer l'exécution des dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application.