Code · CHAPITRE II - La prévention des risques zoo sanitaires et phytosanitaires
Article 34 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
L'exploitant veille, par tous les moyens autorisés, à ce qu'aucune maladie animale ne s'introduise ou ne se développe au sein de son établissement. De même, il entretient les eaux d'élevage de manière à empêcher la prolifération de micro-organismes vecteurs de maladies transmissibles à l'homme. Si, malgré toutes les précautions prises, l'apparition d'une maladie contagieuse est constatée, l'exploitant doit, dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent : communiquer l'apparition de la maladie aux services compétents de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture;
- isoler les spécimens concernés afin d'éviter la propagation de la maladie au sein de l'établissement; interdire la sortie de l'établissement, des spécimens concernés, de leurs productions et de leurs fluides, afin d'éviter la propagation de la maladie à d'autres établissements ou dans le milieu naturel; prendre toute autre mesure nécessaire indiquée par les services compétents de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture et prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.