Code de l'aquaculture
CHAPITRE II - La prévention des risques zoo sanitaires et phytosanitaires
Art. 34 à 36 · 3 articles
Article 34
L'exploitant veille, par tous les moyens autorisés, à ce qu'aucune maladie animale ne s'introduise ou ne se développe au sein de son établissement. De même, il entretient les eaux d'élevage de manière à empêcher la prolifération de micro-organismes vecteurs de maladies transmissibles à l'homme. Si, malgré toutes les précautions prises, l'apparition d'une maladie contagieuse est constatée, l'exploitant doit, dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent : communiquer l'apparition de la maladie aux services compétents de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture;
- isoler les spécimens concernés afin d'éviter la propagation de la maladie au sein de l'établissement; interdire la sortie de l'établissement, des spécimens concernés, de leurs productions et de leurs fluides, afin d'éviter la propagation de la maladie à d'autres établissements ou dans le milieu naturel; prendre toute autre mesure nécessaire indiquée par les services compétents de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture et prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 35
Un système d'alerte et de réponse rapide contre les maladies émergentes ou ré-émergentes, ainsi qu'un plan d'intervention d'urgence définissant les mesures appropriées en cas de crise zoo sanitaire aquatique pour prévenir et circonscrire les maladies contagieuses sont établis par voie règlementaire. Ces mesures peuvent inclure, entre autres, la mise en quarantaine des établissements concernés et la déclaration des zones indemnes. 15.
Article 36
Les dispositions prévues par le présent chapitre s'appliquent également en cas d'apparition d'organismes nuisibles aux espèces végétales. Dans ce cas, l'autorité compétente est l'organe chargé de la protection des végétaux.