Code de l'aquaculture
CHAPITRE III - Contrôle des établissements d'aquaculture
Art. 37 à 39 · 3 articles
Article 37
Tout exploitant d'un établissement d'aquaculture est responsable de l'hygiène et de la qualité des produits aquacoles issus de son établissement. L'exercice d'activité de traitement, de transformation, de stockage et d'emballage des produits aquacoles est soumis à l'obtention des autorisations nécessaires prévues par les dispositions légales en vigueur.
Article 38
L'exploitant d'un établissement d'aquaculture commerciale exerce l'autocontrôle des activités de production selon les normes applicables à la santé animale aquatique et au contrôle de qualité des produits aquacoles tout au long de la chaîne de production. L'exploitant doit être en mesure de prouver, sur demande de l'agent de surveillance et de contrôle, la date et l'étape pendant lesquelles les contrôles ont été effectués, ainsi que les résultats obtenus. L'exploitant doit, en outre, assurer la traçabilité des produits issus de son établissement et être en mesure de prouver l'origine des oeufs, des semences, et des produits chimiques utilisés.
Article 39
Les normes techniques relatives à la qualité et à l'étiquetage des produits provenant de l'aquaculture, ainsi que toute autre disposition nécessaire à l'exécution des dispositions du présent chapitre sont définies par voie. règlementaire. Les normes techniques relatives à la qualité doivent être conformes aux normes requises nationales sur les aspects sanitaires et nutritionnels des 16
. produits alimentaires. L'étiquetage doit répondre à la nécessité d'assurer une information complète des consommateurs sur la provenance et la qualité des produits.