Code · CHAPITRE III - Contrôle des établissements d'aquaculture
Article 38 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
L'exploitant d'un établissement d'aquaculture commerciale exerce l'autocontrôle des activités de production selon les normes applicables à la santé animale aquatique et au contrôle de qualité des produits aquacoles tout au long de la chaîne de production. L'exploitant doit être en mesure de prouver, sur demande de l'agent de surveillance et de contrôle, la date et l'étape pendant lesquelles les contrôles ont été effectués, ainsi que les résultats obtenus. L'exploitant doit, en outre, assurer la traçabilité des produits issus de son établissement et être en mesure de prouver l'origine des oeufs, des semences, et des produits chimiques utilisés.