Code · CHAPITRE III - Contrôle des établissements d'aquaculture
Article 37 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
Tout exploitant d'un établissement d'aquaculture est responsable de l'hygiène et de la qualité des produits aquacoles issus de son établissement. L'exercice d'activité de traitement, de transformation, de stockage et d'emballage des produits aquacoles est soumis à l'obtention des autorisations nécessaires prévues par les dispositions légales en vigueur.