Code · TITRE III - Préservation de la biodiversité
Article 33 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
Tout projet d'installation d'un établissement d'aquaculture de subsistance, commerciale ou scientifique comportant un risque réel d'atteinte à l'environnement, d'une manière directe ou indirecte, est soumis à une étude d'impact sur l'environnement conformément aux dispositions légales en vigueur. L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture ou le délégataire de compétence désigné doit être consulté lors du processus d'analyse des études d'impact sur l'environnement de projets aquacoles par les autorités compétentes. La décision de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture d'attribuer ou de refuser le 14
permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou l'autorisation d'exercice de l'aquaculture à des fins scientifiques, est subordonnée au résultat de l'étude d'impact sur l'environnement. Tous les frais découlant de l'étude d'impact sur l'environnement sont à la charge du pétitionnaire ou de l'initiateur du projet.