Code · CHAPITRE IV - Mesures règlementaires
Article 40 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture précise, les types d'aquaculture selon la dimension de l'exploitation. Elle détermine également la réglementation applicable au captage des oeufs et des semences en milieu naturel à des fins d'aquaculture. Dans le cas de l'aquaculture commerciale et scientifique, l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture et toutes autres autorités concernées définissent les normes relatives à l'hygiène et à la qualité des produits aquacoles, notamment dans les domaines suivants : l'utilisation et la production des médicaments vétérinaires et les vaccinations;
- l'utilisation et la production d'aliments pour animaux aquatiques; l'utilisation et la production d'oeufs, de semences et la sélection des géniteurs ; l'utilisation et la production de substances chimiques pour l'aquaculture;
- la qualité des eaux où vivent les organismes cultivés ; le traitement des eaux de rejet et des autres déchets;
- la certification des produits et l'agrément des établissements de production.
Les dispositions régissant l'importation, l'exportation et le transport de produits aquacoles frais et vivants sont fixées par voie règlementaire. 17 77.