Code · SECTION première - L'aquaculture de subsistance
Article 21 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
L'exercice de l'aquaculture de subsistance fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du délégataire de compétence désigné par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture. Il est délivré au déclarant une autorisation. 6.