Code · CHAPITRE Premier - Généralités
Article 20 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
Toute personne physique ou morale ayant été autorisée à installer et exploiter un établissement d'aquaculture sur un site relevant du domaine public: (a) dispose d'un délai maximal d'un an pour commencer l'exploitation de l'établissement d'aquaculture; (b) est tenue, en cas de cessation des activités aquacoles, d'en informer l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture, dans un délai de trois (3) mois. En cas d'inobservation des délais mentionnés ci-dessus, l'autorisation peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'installation et d'exploitation par toute autre personne physique ou morale.