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AccueilTextes juridiquesCode de l'aquacultureTitre IIChapitre premier

Code de l'aquaculture

CHAPITRE Premier - Généralités

Art. 15 à 20 · 6 articles

Article 15

L'activité d'aquaculture est exercée par des personnes physiques ou morales régulièrement établies en Guinée, dans les conditions établies par voie règlementaire.

Article 16

Toute personne physique ou morale désireuse de pratiquer l'aquaculture est tenue de se faire enregistrer auprès de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture.

Article 17

La création et l'exploitation d'un établissement d'aquaculture sont soumises à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture, moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est fixé par voie règlementaire.

Article 18

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, le titulaire de l'autorisation dont l'établissement d'aquaculture est situé sur une dépendance du domaine public ou utilise les eaux du domaine public doit en outre obtenir toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes. 8.

Article 19

Le transfert de toute autorisation d'installation et d'exploitation d'un établissement d'aquaculture est subordonné à la notification adressée à l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture.

Article 20

Toute personne physique ou morale ayant été autorisée à installer et exploiter un établissement d'aquaculture sur un site relevant du domaine public: (a) dispose d'un délai maximal d'un an pour commencer l'exploitation de l'établissement d'aquaculture; (b) est tenue, en cas de cessation des activités aquacoles, d'en informer l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture, dans un délai de trois (3) mois. En cas d'inobservation des délais mentionnés ci-dessus, l'autorisation peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'installation et d'exploitation par toute autre personne physique ou morale.

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