Code · CHAPITRE Premier - Généralités
Article 17 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
La création et l'exploitation d'un établissement d'aquaculture sont soumises à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture, moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est fixé par voie règlementaire.