Code · CHAPITRE Premier - Généralités
Article 16 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
Toute personne physique ou morale désireuse de pratiquer l'aquaculture est tenue de se faire enregistrer auprès de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture.