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AccueilTextes juridiquesCode de l'aquacultureTitre IIChapitre 2Section première

Code de l'aquaculture

SECTION première - L'aquaculture de subsistance

Art. 21 à 25 · 5 articles

Article 21

L'exercice de l'aquaculture de subsistance fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du délégataire de compétence désigné par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture. Il est délivré au déclarant une autorisation. 6.

Article 22

L'exercice de l'aquaculture de subsistance sur le domaine public et sur le domaine privé de l'Etat est réservé exclusivement aux personnes physiques ou morales régulièrement établies en Guinée.

Article 23

d'un établissement Toute modification, extension ou reconversion d'aquaculture de subsistance doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du délégataire de compétence désigné par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture. Lorsque la modification, l'extension ou la reconversion a pour but de créer un établissement commercial, l'exploitant doit introduire une demande de permis d'exploitation à des fins commerciales.

Article 24

L'exploitation de tout établissement d'aquaculture de subsistance peut faire l'objet d'une interdiction par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture, sur proposition du délégataire de compétence désigné et territorialement compétent, pour les motifs liés, notamment :

  • à la conformité avec la vision d'orientation définie par l'autorité désignée chargée de l'aquaculture; à la protection et à la préservation de l'environnement, ainsi qu'à la conservation des écosystèmes aquatiques; à la préservation du bien-être des populations voisines;
  • au non respect des conditions d'exploitation de la part de l'exploitant;
  • à un cas de force majeure ou à un cas fortuit.

L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture peut déléguer cette compétence à un délégataire désigné au sein de la structure déconcentrée territorialement compétente. La décision notifiée à l'exploitant est assortie d'un délai pour son application, et elle doit être expressément motivée. En outre, elle doit prévoir, 10

en cas de force majeure ou de cas fortuit, une indemnisation pour le préjudice direct et actuel subi par l'exploitant suite à l'interdiction.

Article 25

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées par voie règlementaire.

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