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AccueilTextes juridiquesCode de l'aquacultureTitre premier

Code de l'aquaculture

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2 à 14 · 13 articles

Sommaire

  • CHAPITRE II - Champ d'applicationArt. 2
  • CHAPITRE III - De l'autorité compétenteArt. 3
  • CHAPITRE IV - DéfinitionsArt. 4
  • CHAPITRE V - ClassificationArt. 5 à 7
  • CHAPITRE VI - Développement de l'aquacultureArt. 8
  • CHAPITRE VII - Concertation et ParticipationArt. 9
  • CHAPITRE VIII - L'application des principes générauxArt. 10
  • CHAPITRE IX - Gestion et aménagement en matière d'aquacultureArt. 11 à 14

CHAPITRE II - Champ d'application

Article 2

L'activité d'aquaculture exercée sur le territoire national est soumise aux dispositions de la présente loi. Elle est éligible au Code des Investissements publics de la République de Guinée.

CHAPITRE III - De l'autorité compétente

Article 3

L'autorité compétente, désignée par voie règlementaire, responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture, est l'autorité chargée d'assurer l'exécution des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

CHAPITRE IV - Définitions

Article 4

Aux fins de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par:

- aquaculture : l'élevage ou la culture d'organismes animaux ou végétaux aquatiques, qui peut s'exercer en milieu continental, naturel ou artificiel, ou en milieu marin, côtier ou hauturier, par la maîtrise parfaite ou complète de leur cycle de vie et impliquant la propriété de l'exploitant sur lesdits organismes tout au long des phases de production; mariculture, l'aquaculture pratiquée en milieu d'eau marine; pisciculture, l'aquaculture pratiquée en milieu d'eau douce, marine ou saumâtre ; aquaculture extensive, l'élevage ne nécessitant pas des investissements importants et dont l'alimentation provient du milieu naturel; aquaculture semi intensive, l'élevage nécessitant une alimentation complétée par un apport d'aliments artificiels; aquaculture intensive, l'élevage exclusivement tributaire d'aliments.

CHAPITRE V - Classification

SECTION première - Types d'aquaculture selon le niveau de production et des

Article 5

Il existe trois types d'aquaculture en fonction du niveau de production et des investissements:

  • l'aquaculture extensive est l'élevage en faible densité, fait à l'aide d'aliments provenant du milieu naturel, qui se rapproche des conditions naturelles et avec des investissements faibles;
  • l'aquaculture semi-intensive est l'élevage en densité moyenne, avec des aliments provenant du milieu naturel complété par une alimentation.

SECTION 2 - Types d'aquaculture selon les techniques et les moyens utilisés

Article 6

Il existe deux types d'aquaculture selon les techniques et les moyens utilisés : 4

  • l'aquaculture industrielle, pratiquée d'une manière semi-intensive ou intensive, avec des équipements et des produits issus de technologies de pointe ;
  • l'aquaculture artisanale, pratiquée d'une manière extensive ou semiintensive, qui utilise des équipements et produits moins avancés que dans l'aquaculture industrielle.

SECTION 3 - Types d'aquaculture selon la finalité

Article 7

Il existe plusieurs types d'aquaculture selon la finalité: -l'aquaculture de subsistance qui est pratiquée dans un but d'autoconsommation, sa production étant principalement destinée à l'alimentation du producteur. Elle est pratiquée de manière extensive ou à l'échelle artisanale;

  • l'aquaculture commerciale qui est pratiquée dans un but lucratif. Sa production est principalement destinée à la vente. Elle peut être pratiquée à l'échelle artisanale ou industrielle et peut viser, entre autres, la production de géniteurs, de semences, d'oeufs ou d'organismes adultes destinés à la consommation humaine, à la production d'aliments pour animaux ou à des fins ornementales;
  • l'aquaculture de peuplement ou de repeuplement qui est pratiquée dans le but de protéger et de régénérer les stocks d'espèces surexploités, de rééquilibrer les écosystèmes menacés ou d'alimenter les activités d'exploitation des ressources halieutiques telles que la pêche de capture ou l'aquaculture extensive;
  • l'aquaculture scientifique qui est pratiquée dans un but de recherche, afin d'étudier ou d'améliorer les systèmes et les conditions de production des espèces animales ou végétales aquatiques.

CHAPITRE VI - Développement de l'aquaculture

Article 8

d'orientation Le développement de l'aquaculture nécessite la création d'un environnement favorable par la disponibilité d'un document de vision stratégique adapté au contexte de la zone d'intervention : 5

(a) la mise en place d'une fiscalité incitative; (b) l'établissement, l'aménagement et la gestion durable de stations de production de semence et de démonstration; (c) la production par le secteur privé des aliments pour poissons, alevins ou pour toutes autres espèces marchandes; (d) la vulgarisation de l'activité aquacole par l'intermédiaire de structures locales qui répondent aux préoccupations des producteurs ; (e) l'assistance et l'encadrement des exploitants; (f) le contrôle des conditions sanitaires des établissements d'aquaculture; (g) l'assouplissement des conditions d'accès des promoteurs aux différents services, notamment l'assistance technique et l'approvisionnement en alevins et en géniteurs.

CHAPITRE VII - Concertation et Participation

Article 9

Lors de la définition des politiques de développement de l'aquaculture, l'Etat prend les mesures appropriées pour faciliter la concertation et la participation des collectivités locales, des organisations professionnelles et des populations intéressées. Pour faciliter la concertation avec les producteurs aquacoles, l'Etat encourage la formation d'organisations professionnelles au niveau national et local.

CHAPITRE VIII - L'application des principes généraux

Article 10

L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture veille au respect scrupuleux du principe de précaution, du principe de prévention, du principe d'intégration, du principe de la préservation de la diversité biologique et du principe de non régression pour le développement durable et responsable de l'aquaculture.

CHAPITRE IX - Gestion et aménagement en matière d'aquaculture

Article 11

A des fins de gestion et d'aménagement des sites affectés aux activités d'aquaculture, l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la 6

politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture fait procéder à l'évaluation périodique, sur la base des informations scientifiques fiables et disponibles, des impacts des activités d'aquaculture sur l'environnement, et notamment sur l'intégrité des écosystèmes aquatiques et les espèces endémiques qui les composent.

Article 12

L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture fait établir, chaque année, un fichier indiquant notamment : (a) les établissements d'aquaculture et leur superficie ; (b) le type d'élevage et les espèces élevées; (c) les productions; (d) la localisation géographique des établissements d'aquaculture; (e) les intrants utilisés pour les élevages; (f) les techniques utilisées; (g) les effets sur l'environnement; (h) les normes de qualité et de sécurité des produits aquacoles; (i) toute autre information pertinente en rapport avec les activités aquacoles. Le modèle de fichier est établi par voie règlementaire.

Article 13

L'inscription sur le fichier est faite par les services compétents de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture au moment de la délivrance du permis ou de l'autorisation d'exploitation ou de son renouvellement. 7.

Article 14

Pour la mise en oeuvre des accords internationaux en matière de biosécurité, l'Etat prend les mesures nécessaires au développement des biotechnologies et au mouvement d'organismes génétiquement modifiés, dans le respect de la santé humaine et animale, et de l'environnement. Les dispositions législatives en vigueur portant sur la biosécurité sont applicables.

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