Code de l'aquaculture
CHAPITRE IV - Définitions
Art. 4 · 1 article
Article 4
Aux fins de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par:
- aquaculture : l'élevage ou la culture d'organismes animaux ou végétaux aquatiques, qui peut s'exercer en milieu continental, naturel ou artificiel, ou en milieu marin, côtier ou hauturier, par la maîtrise parfaite ou complète de leur cycle de vie et impliquant la propriété de l'exploitant sur lesdits organismes tout au long des phases de production; mariculture, l'aquaculture pratiquée en milieu d'eau marine; pisciculture, l'aquaculture pratiquée en milieu d'eau douce, marine ou saumâtre ; aquaculture extensive, l'élevage ne nécessitant pas des investissements importants et dont l'alimentation provient du milieu naturel; aquaculture semi intensive, l'élevage nécessitant une alimentation complétée par un apport d'aliments artificiels; aquaculture intensive, l'élevage exclusivement tributaire d'aliments.