Code · CHAPITRE VII - Concertation et Participation
Article 9 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
Lors de la définition des politiques de développement de l'aquaculture, l'Etat prend les mesures appropriées pour faciliter la concertation et la participation des collectivités locales, des organisations professionnelles et des populations intéressées. Pour faciliter la concertation avec les producteurs aquacoles, l'Etat encourage la formation d'organisations professionnelles au niveau national et local.