Code de l'aquaculture
CHAPITRE IX - Gestion et aménagement en matière d'aquaculture
Art. 11 à 14 · 4 articles
Article 11
A des fins de gestion et d'aménagement des sites affectés aux activités d'aquaculture, l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la 6
politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture fait procéder à l'évaluation périodique, sur la base des informations scientifiques fiables et disponibles, des impacts des activités d'aquaculture sur l'environnement, et notamment sur l'intégrité des écosystèmes aquatiques et les espèces endémiques qui les composent.
Article 12
L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture fait établir, chaque année, un fichier indiquant notamment : (a) les établissements d'aquaculture et leur superficie ; (b) le type d'élevage et les espèces élevées; (c) les productions; (d) la localisation géographique des établissements d'aquaculture; (e) les intrants utilisés pour les élevages; (f) les techniques utilisées; (g) les effets sur l'environnement; (h) les normes de qualité et de sécurité des produits aquacoles; (i) toute autre information pertinente en rapport avec les activités aquacoles. Le modèle de fichier est établi par voie règlementaire.
Article 13
L'inscription sur le fichier est faite par les services compétents de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture au moment de la délivrance du permis ou de l'autorisation d'exploitation ou de son renouvellement. 7.
Article 14
Pour la mise en oeuvre des accords internationaux en matière de biosécurité, l'Etat prend les mesures nécessaires au développement des biotechnologies et au mouvement d'organismes génétiquement modifiés, dans le respect de la santé humaine et animale, et de l'environnement. Les dispositions législatives en vigueur portant sur la biosécurité sont applicables.