Code · CHAPITRE IX - Gestion et aménagement en matière d'aquaculture
Article 12 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture fait établir, chaque année, un fichier indiquant notamment : (a) les établissements d'aquaculture et leur superficie ; (b) le type d'élevage et les espèces élevées; (c) les productions; (d) la localisation géographique des établissements d'aquaculture; (e) les intrants utilisés pour les élevages; (f) les techniques utilisées; (g) les effets sur l'environnement; (h) les normes de qualité et de sécurité des produits aquacoles; (i) toute autre information pertinente en rapport avec les activités aquacoles. Le modèle de fichier est établi par voie règlementaire.