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Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN

TITRE VII - DES CONTRATS DE PROMOTION IMMOBILIÈRE

Art. 143 à 220 · 77 articles

Sommaire

  • Chapitre 1 - Dispositions générales et responsabilités des partiesArt. 143 à 157
  • Chapitre 3 - Du contrat des travaux, des assurances et de la garantie des travauxArt. 158 à 166
  • Chapitre 4 - Des dispositions particulières au contrat de promotion immobilièreArt. 167 à 171
  • Chapitre 5 - Du mode d'acquisition des terrains et de l'immatriculationArt. 172 à 174
  • Chapitre 6 - Du bail à constructionArt. 175 à 185
  • Chapitre 7 - Du bail emphytéotiqueArt. 186 à 196
  • Chapitre 8 - Du bail à réhabilitationArt. 197 à 200
  • Chapitre 9 - Des règlements d'urbanisme et de constructionArt. 201 à 204
  • Chapitre 10 - De la cession d'immeubles à construireArt. 205 à 220

Chapitre 1 - Dispositions générales et responsabilités des parties

Article 143

Le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite « Promoteur Immobilier », s’oblige envers une autre personne appelée « maître de l’ouvrage ou acquéreur », à faire procéder pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de viabilisation de parcelles et/ou de construction d’un ou plusieurs édifices. Le promoteur immobilier procède, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet.

Article 144

Le promoteur immobilier est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage. Il est notamment responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur, des dommages même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité et la stabilité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le promoteur immobilier prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Article 145

Le contrat de promotion immobilière donne pouvoir au promoteur immobilier de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d’accomplir, à concurrence du prix global convenu au nom du maître de l’ouvrage, tous les actes qu’exige la réalisation du programme. Toutefois, le promoteur n’engage pas le maître de l’ouvrage, par les emprunts qu’il contracte ou par les actes qu’il passe, sauf en vertu d’un accord dûment établi par les deux parties.

Article 146

Le maître de l’ouvrage est tenu d’exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur immobilier, en vertu des pouvoirs que celui-ci détient du contrat ou de la loi.

Article 147

Le promoteur immobilier est seul responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes ou entreprises avec lesquelles il a traité pour la réalisation du contrat de promotion immobilière.

Article 148

Le promoteur immobilier ne peut se substituer à un tiers dans l’exécution des obligations qu’il a contractées envers le maître de l’ouvrage sans l’accord de celui-ci.

Si avant l’achèvement du programme le maître de l’ouvrage cède certains ou la totalité de ses droits, le cessionnaire lui est substitué de plein droit activement et passivement dans l’ensemble du contrat. Dans ce cas, les mandats spéciaux donnés au promoteur immobilier se poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire.

Article 149

La mission du promoteur immobilier ne s’achève qu’à la livraison de l’ouvrage, et si les comptes de construction ont été définitivement arrêtés avec le maître de l’ouvrage, le tout sans préjudice des actions en responsabilité qui peuvent appartenir au maître de l’ouvrage contre le promoteur immobilier.

Article 150

Toute personne morale désirant faire de la promotion immobilière doit se conformer aux dispositions législatives et réglementaires fixant les formalités administratives de création d’entreprises en République de Guinée.

Article 151

Le contrat de promotion immobilière doit être constaté avant le commencement de son exécution par la disponibilité des pièces suivantes. aLe document de renseignements préalables d’urbanisme (RPU) bLe permis de construire cLes moyens et conditions de financement de l’opération projetée dL’échéancier de remboursement des emprunts eLa garantie offerte par une institution de garantie hypothécaire fLes modalités de cession des réalisations effectuées gLe planning d’exécution des travaux hLa garantie apportée par le promoteur immobilier pour la couverture décennale des travaux.

Article 152

Par dérogation aux dispositions de l’.

Article 153

Quelque soit le mode de financement de l’opération de promotion immobilière projetée, le promoteur immobilier est tenu quant à l’exécution de cette opération, de se soumettre aux obligations des règlements d’urbanisme, d’architecture et de construction en vigueur en République de Guinée. Le promoteur immobilier doit se conformer aux normes de qualité nationales et internationales en matière de construction notamment pour les matériaux et éléments entrant dans la construction.

Article 154

A égalité de prix et de qualité, les matériaux, matières premières et autres équipements disponibles entrant dans les travaux, doivent être acquis par le promoteur immobilier en priorité en République de Guinée.

Article 155

Le promoteur immobilier doit fournir à l’administration des impôts les comptes annuels certifiés par un expert comptable agréé, inscrit au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Guinée.

Article 156

les opérations de promotion immobilière sont soumises à l’autorisation préalable du Département ministériel en charge de l’Habitat. Un cahier de charge particulier fixe les modalités pratiques de cette autorisation pour chaque catégorie d’opération immobilière.

En plus des cas d’annulation spécifique de l’autorisation prévue par les cahiers de charge, la déclaration de faillite entraîne de droit la nullité de l’autorisation.

Article 157

Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de l’une ou l’autre partie du contrat de promotion immobilière n’entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. A la demande de l’une des parties, cette résiliation doit être prononcée par la justice et doit faire l’objet d’un acte.

Chapitre 3 - Du contrat des travaux, des assurances et de la garantie des travaux

Article 158

Le contrat des travaux est une convention établie entre le promoteur immobilier ou son mandataire et l’entreprise chargée de l’exécution des travaux. Au contrat des travaux, doivent être joints les études techniques ainsi que le prix convenu et le délai d’exécution des travaux.

Article 159

Lorsque la construction est réalisée par un groupement d’entreprises, le contrat peut désigner un membre du groupement qui est réputé être chargé de la coordination de la totalité des travaux. Ce choix ne décharge pas les différentes entreprises de leur responsabilité vis à vis du promoteur immobilier. La défaillance de ce membre autorise le promoteur à user des garanties prévues au contrat, sans le priver des recours qu’il pourrait éventuellement exercer contre chacune des entreprises.

Article 160

Lorsque par suite de défaillance de la personne qui s’est chargée de la construction, les travaux ne sont pas achevés dans le délai contractuel, l’organisme garant peut à son choix et après avis juridique, verser les sommes qui sont nécessaires à l’achèvement du projet, soit au maître d’ouvrage soit à la personne substituée à la personne défaillante.

Article 161

Pour garantir la bonne exécution de sa mission, la personne qui est chargée des travaux doit justifier au maître de l’ouvrage une garantie de remboursement et une garantie de livraison au prix convenu, dans les limites et méthodes définies.

Article 162

La garantie de remboursement concerne les sommes que le maître de l’ouvrage a versées avant l’accomplissement des formalités réglementaires préalables à la construction. Cette garantie est donnée notamment dans le cas ou l’autorisation de construire serait refusée.

Article 163

La garantie de livraison au prix convenu, est constituée par une caution solidaire donnée par une banque ou un établissement financier habilité ou une société d’assurance agréée. La garantie de livraison a pour but de protéger le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux.

Article 164

Le maître de l’ouvrage doit indemnité en sus du prix convenu, à la personne qui se charge de la construction pour les préjudices que cette personne subirait de son fait.

Article 165

Le contrat peut prévoir une évaluation forfaitaire des indemnités dues par le maître de l’ouvrage en cas de retard de paiement et inversement.

Article 166

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité est engagée dans l’exécution des travaux sur tout chantier ouvert à cet effet, doit être couverte par un contrat d’assurance. Tout contrat d’assurance souscrit en vertu de l’alinéa ci avant, est nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.

Chapitre 4 - Des dispositions particulières au contrat de promotion immobilière

Article 167

Tout contrat par lequel une personne s’oblige envers le maître de l’ouvrage à faire procéder à la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel, est soumis aux règles édictées dans le chapitre 3 précédant ainsi qu’à celles du présent chapitre.

Article 168

Le contrat de promotion immobilière doit être constaté, avant le commencement de son exécution, par acte écrit ou éventuellement, par plusieurs actes séparés correspondant chacun à une phase ou à une partie de l’ensemble des opérations à réaliser.

Toutefois, aucun travail matériel, hormis ceux nécessaires aux études préliminaires, ne peut être effectué sur le terrain avant la signature effective de tous les actes concernant l’ensemble des opérations à réaliser.

Article 169

Avant la signature du contrat, le promoteur immobilier ne peut ni exiger, ni accepter du Maître de l’ouvrage aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d’effets de commerce. Aucun paiement ne peut non plus être exigé ni accepté avant la date à laquelle la créance est exigible.

ArtIcle170.- Les organismes publics d’aménagement de terrains, d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte dont le capital appartient pour plus de la moitié à des personnes de droit public, ne sont pas tenus de fournir la garantie pour la bonne exécution de leur mission quand ils agissent :

aComme promoteurs liés par un contrat de promotion immobilière ; bComme sociétés agissant par mandat pour la construction d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation.

Article 171

Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.

Chapitre 5 - Du mode d'acquisition des terrains et de l'immatriculation

Article 172

Les terrains destinés à recevoir les opérations de promotion immobilière sont acquis conformément aux dispositions du Code Foncier et Domanial et de la Déclaration de Politique Foncière en Milieu Rural à savoir sous les formes ciaprès : aAcquisition par cession de l’Etat ou de personnes privées, que ces personnes soient morales ou physiques ; bBail emphytéotique ; cBail à construction.

Article 173

Pour chacune de ces formes d’acquisition, l’aliénation du terrain ne peut être réalisée à titre gratuit ou à un prix inférieur à sa valeur vénale sauf motif d’intérêt général. Le non respect de la disposition cidessus entraîne la nullité de plein droit de l’aliénation effectuée, quelque soit la forme de cession.

Article 174

Tout fonds de terre bâti ou non bâti, destiné à recevoir une opération de promotion immobilière, doit faire l’objet d’une immatriculation à la conservation foncière.

Chapitre 6 - Du bail à construction

Article 175

Le bail à construction est un contrat par lequel le preneur s’engage à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail. Il est consenti pour une durée comprise entre quinze et soixante ans. Il ne peut être prorogé par tacite reconduction.

Article 176

Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier susceptible d’hypothèque de même que les constructions édifiées sur le terrain loué. Il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Il est cessible et peut être apporté en société, en tout ou en partie, sous les mêmes réserves. Le cessionnaire ou la société sont tenus des obligations du preneur qui en reste garant jusqu’à l’achèvement des constructions qu’il s’est engagé à édifier.

Toutefois, dans le cas où le bien appartiendrait à l’Etat, ce dernier se réserve le droit de conserver selon l’importance de l’ouvrage à réaliser, un certain pourcentage dont il disposer pendant toute la durée du bail.

Article 177

Le preneur peut consentir les servitudes passives indispensables à l’achèvement des constructions.

Article 178

Seuls ceux qui ont le droit d’aliéner et de disposer peuvent consentir un bail à construction et dans les mêmes conditions et formes.

Article 179

Le bailleur devient propriétaire en fin de bail des constructions existantes et de celles édifiées et profite des améliorations, s’il n’en est autrement convenu.

Article 180

Les servitudes passives autres que celles mentionnées à l’.

Article 181

Toutefois, en cas de résiliation amiable ou judiciaire du bail, les privilèges ou hypothèques inscrits avant la publication de la demande en justice de cette résiliation ou avant la publication de l’acte ou de la convention la constatant, ne s’éteignent qu’à la date convenue pour l’expiration du bail.

Article 182

Si les constructions sont détruites par cas de force majeure pendant la durée du bail, le preneur n’est pas obligé de les reconstruire et la résiliation peut, à la demande de l’une ou l’autre partie, être prononcée par décision judiciaire.

Article 183

Le preneur est tenu de maintenir les constructions en bon état d’entretien et de réparation de toute nature. Il répond de la destruction ou de l’incendie des bâtiments qu’il a édifiés, au cas où les circonstances l’en rendraient responsables. Il est tenu de toutes les charges, taxes et impôts auxquels les bâtiments et le terrain peuvent être assujettis.

Article 184

Le prix du bail peut consister en la remise au bailleur, à des dates et conditions convenues, de tout ou partie d’immeubles ou de fractions d’immeubles. S’il est stipulé un loyer périodique payable en espèces, ce loyer est révisable par périodes triennales à partir de l’achèvement des travaux et sur les bases convenues.

Article 185

Les terrains du domaine privé de l’Etat et des autres personnes publiques peuvent être donnés à bail à construction.

Chapitre 7 - Du bail emphytéotique

Article 186

Le bail emphytéotique est une convention de longue durée, comprise entre quinze et quatre-vingt-dix neuf ans, qui confère au preneur un droit réel immobilier susceptible d’hypothèque. Ce droit peut être saisi et cédé.

Article 187

Le bail emphytéotique ne peut être consenti valablement que par les personnes qui ont le droit de disposer et d’aliéner, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes.

Article 188

Le bail emphytéotique peut être consenti sur les biens immeubles appartenant aux mineurs ou interdits, en vertu d’une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal de première instance ou la justice de paix

territorialement compétent. La femme mariée peut donner à bail emphytéotique les biens immeubles lui appartenant sans le consentement ni l’autorisation de son mari.

Article 189

Les immeubles du domaine privé de l’Etat ou des autres personnes publiques peuvent être donnés à bail emphytéotique.

Article 190

La preuve du contrat d’emphytéose est soumise aux règles du code Civil. Elle est préconstituée par l’inscription au livre foncier.

Article 191

L’emphytéote est tenu de toutes les contributions et charges des biens immeubles, notamment des contributions foncières.

Article 192

L’emphytéote profite du droit d’accession pendant toute la durée de la convention. Il peut acquérir, au profit de l’immeuble, des servitudes actives et le grever de celles passives, pour le temps qui n’excèdera pas la durée du bail et à charge d’avertir le propriétaire. Il exerce seul tous les droits de l’usufruitier à l’égard des mines et carrières, sous réserve des dispositions légales et règlementaires.

Article 193

L’emphytéote doit acquitter toutes les redevances, dans les conditions prévues par le bail. Il ne peut en demander la réduction pour cause de perte partielle du bien immeuble, ni pour cause de stérilité ou de privation de toute nature à la suite de cas fortuit.

Article 194

L’emphytéote ne peut se libérer des redevances ni se soustraire à l’exécution du bail en délaissant le fonds.

Article 195

Le bailleur peut faire prononcer en justice la résiliation de l’emphytéose : aà défaut de paiement de deux années consécutives de la redevance et après une sommation restée sans effet, ben cas d’inexécution des conditions du contrat, cou si l’emphytéote a commis des détériorations graves sur le fonds.

Néanmoins, le juge peut accorder un délai, suivant les circonstances.

Article 196

En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le bailleur devra faire connaître les droits de l’emphytéote dans un délai minimum de trois mois.

Chapitre 8 - Du bail à réhabilitation

Article 197

Est qualifié de bail à réhabilitation, le contrat par lequel le preneur s’engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur l’immeuble du bailleur et à le conserver en bon état d’entretien et de réception de toute nature, en vue d’exploiter ou de louer cet immeuble pour usage d’habitation ou d’activités commerciales pendant la durée du bail qui ne peut excéder 60 ans.

Le contrat indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et le délai de leur exécution.

Le preneur peut être : aun organisme d’habitations à loyer modéré, une société publique, d’économie mixte ou privée dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements ou des édifices commerciaux, bune collectivité territoriale ou un organisme dont l’un des objets est de contribuer au logement des personnes à faibles revenus et agréé à cette fin. cLe bail à réhabilitation est conclu pour une durée minimale de dix ans et ne peut se prolonger par tacite reconduction. En fin de bail, les améliorations réalisées bénéficient au bailleur sans indemnisation.

Article 198

Le preneur est titulaire d’un droit réel immobilier. Ce droit peut être hypothéqué ou saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Il est cessible malgré toute convention. Toutefois, le droit ne peut être cédé que s’il porte sur la totalité de l’immeuble loué.

Article 199

Six mois avant la date d’expiration du bail à réhabilitation, le bailleur doit proposer aux occupants de l’immeuble un contrat de location prenant effet à cette date. A défaut, il est tenu au plus tard trois mois avant l’expiration du bail à réhabilitation, d’offrir aux occupants un logement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.

L’occupant qui n’a pas conclu de contrat de location ou qui n’accepte pas l’offre de règlement, est déchu de tout titre d’occupation de l’immeuble à l’expiration du bail à réhabilitation.

En tout état de cause, au terme du bail à réhabilitation, le preneur est tenu de restituer au bailleur l’immeuble en bon état libre de location et d’occupation.

Article 200

Le bail à construction, le bail emphytéotique et le bail à réhabilitation sont publiés au livre foncier par inscription.

Chapitre 9 - Des règlements d'urbanisme et de construction

Article 201

Tout promoteur immobilier est tenu de s’assurer de la constructibilité du terrain pour ses activités d’opérations immobilières. Pour cela, il doit déposer une demande de renseignements préalables d’urbanisme (RPU), comme stipulé par le Code de l’Urbanisme.

Article 202

Si la réponse à la demande de renseignements préalables d’urbanisme (RPU) est satisfaisante, le promoteur immobilier fera recours aux compétences des personnes agréés pour les études de son projet. Sur la base de ces études, le promoteur ou son mandataire sollicite un permis de construire auprès des services compétents en la matière.

Article 203

Tout promoteur immobilier bénéficiaire du permis de construire, est tenu au respect du prospect et de l’alignement des servitudes de recul et de nivellement, tels que définis dans le Règlement National d’Urbanisme (RNU).

Article 204

Le non respect par le promoteur immobilier du RNU et des prescriptions du Permis de Construire, entraîne la nullité dudit permis, quelque soit le niveau d’avancement des travaux. Le constat est établi par les services compétents de l’administration et notification lui en est faite.

Chapitre 10 - De la cession d'immeubles à construire

Article 205

La cession d’immeubles à construire, est l’opération par laquelle le promoteur immobilier s’oblige à réaliser un ou plusieurs immeubles dans un délai déterminé et à conclure avec une ou plusieurs personnes appelées preneurs, la cession rémunérée au terme des travaux ou en l’état futur d’achèvement.

Article 206

les opérations de cession d’immeubles se font à partir de contrats sous forme de : alocation vente bvente directe La vente directe se fait à terme ou à l’état futur d’achèvement.

Article 207

La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s’engage à livrer l’immeuble à son achèvement, l’acheteur s’engageant à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de la livraison. Ce prix est payé soit en totalité, soit à partir d’un échéancier convenu entre les parties.

Le transfert de propriétés s’opère de plein droit par acte authentique constatant l’achèvement de l’immeuble et produit ses effets rétroactivement au jour de la vente.

Article 208

La vente à l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à construire deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L’acquéreur est tenu d’en payer le prix au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.

Article 209

La cession par l’acquéreur des droits qu’il tient d’une vente d’immeuble à construire, substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l’acquéreur envers le vendeur. Si la vente a été assortie d’un mandat spécifique, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire. Ces dispositions s’appliquent par ailleurs à toute mutation entre vifs, volontaire ou forcée ou pour cause de décès.

Article 210

Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé des vices de construction pendant la période de garantie des travaux, après la prise de

possession par l’acquéreur. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice.

Article 211

Dans tous les cas, les règles prescrites quant à la réception provisoire et à celle définitive des travaux réalisés, restent applicables à cette catégorie d’opération.

Article 212

Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, aux obligations dont les architectes, ingénieurs, contrôleurs techniques, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus. Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages notifiés.

Article 213

L’action résultant des vices rédhibitoires, doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de trois (03) mois, suivant la nature desdits vices et suivant l’usage du lieu où la vente a été faite.

Article 214

Dans le cas de vente à l’état futur d’achèvement, le vendeur ne peut exiger ni accepter aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d’effets de commerce avant la signature du contrat, ni avant la date à laquelle la créance est exigible.

Article 215

Le contrat de vente à terme peut seulement stipuler que des dépôts de garantie seront faits, à mesure de l’avancement des travaux, à un compte spécial ouvert au nom de l’acquéreur par un organisme habilité à cet effet. Les fonds ainsi déposés sont inaccessibles, insaisissables et indisponibles dans la limite des sommes dues par l’acheteur, sauf pour le paiement du prix.

Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si la vente n’est pas conclue du fait du vendeur ou si elle fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.

Article 216

Ne sont pas considérés comme des versements au sens du présent code, les dépôts de fonds effectués dans un compte bancaire au nom du déposant et dont celui-ci peut à tout moment disposer sans restriction d’aucune sorte.

Article 217

Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel avec l’obligation pour l’acheteur d’effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l’achèvement de la construction, doit sous peine de nullité, revêtir la forme notariée.

Article 218

Au cas où le contrat défini à l’.

Article 219

La vente prévue à l’.

Article 220

Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscription d’effets de commerce, à l’occasion d’une vente soumise aux dispositions du présent chapitre, détourne tout ou partie de ces sommes, est punie des peines prévues par le code pénal relatives à l’abus de confiance.

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