L/2015/020/AN · Chapitre 4 - Des dispositions particulières au contrat de promotion immobilière
Article 168 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Le contrat de promotion immobilière doit être constaté, avant le commencement de son exécution, par acte écrit ou éventuellement, par plusieurs actes séparés correspondant chacun à une phase ou à une partie de l’ensemble des opérations à réaliser.
Toutefois, aucun travail matériel, hormis ceux nécessaires aux études préliminaires, ne peut être effectué sur le terrain avant la signature effective de tous les actes concernant l’ensemble des opérations à réaliser.