Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
Chapitre 4 - Des dispositions particulières au contrat de promotion immobilière
Art. 167 à 171 · 4 articles
Article 167
Tout contrat par lequel une personne s’oblige envers le maître de l’ouvrage à faire procéder à la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel, est soumis aux règles édictées dans le chapitre 3 précédant ainsi qu’à celles du présent chapitre.
Article 168
Le contrat de promotion immobilière doit être constaté, avant le commencement de son exécution, par acte écrit ou éventuellement, par plusieurs actes séparés correspondant chacun à une phase ou à une partie de l’ensemble des opérations à réaliser.
Toutefois, aucun travail matériel, hormis ceux nécessaires aux études préliminaires, ne peut être effectué sur le terrain avant la signature effective de tous les actes concernant l’ensemble des opérations à réaliser.
Article 169
Avant la signature du contrat, le promoteur immobilier ne peut ni exiger, ni accepter du Maître de l’ouvrage aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d’effets de commerce. Aucun paiement ne peut non plus être exigé ni accepté avant la date à laquelle la créance est exigible.
ArtIcle170.- Les organismes publics d’aménagement de terrains, d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte dont le capital appartient pour plus de la moitié à des personnes de droit public, ne sont pas tenus de fournir la garantie pour la bonne exécution de leur mission quand ils agissent :
aComme promoteurs liés par un contrat de promotion immobilière ; bComme sociétés agissant par mandat pour la construction d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation.
Article 171
Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.