Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
Chapitre 3 - Du contrat des travaux, des assurances et de la garantie des travaux
Art. 158 à 166 · 9 articles
Article 158
Le contrat des travaux est une convention établie entre le promoteur immobilier ou son mandataire et l’entreprise chargée de l’exécution des travaux. Au contrat des travaux, doivent être joints les études techniques ainsi que le prix convenu et le délai d’exécution des travaux.
Article 159
Lorsque la construction est réalisée par un groupement d’entreprises, le contrat peut désigner un membre du groupement qui est réputé être chargé de la coordination de la totalité des travaux. Ce choix ne décharge pas les différentes entreprises de leur responsabilité vis à vis du promoteur immobilier. La défaillance de ce membre autorise le promoteur à user des garanties prévues au contrat, sans le priver des recours qu’il pourrait éventuellement exercer contre chacune des entreprises.
Article 160
Lorsque par suite de défaillance de la personne qui s’est chargée de la construction, les travaux ne sont pas achevés dans le délai contractuel, l’organisme garant peut à son choix et après avis juridique, verser les sommes qui sont nécessaires à l’achèvement du projet, soit au maître d’ouvrage soit à la personne substituée à la personne défaillante.
Article 161
Pour garantir la bonne exécution de sa mission, la personne qui est chargée des travaux doit justifier au maître de l’ouvrage une garantie de remboursement et une garantie de livraison au prix convenu, dans les limites et méthodes définies.
Article 162
La garantie de remboursement concerne les sommes que le maître de l’ouvrage a versées avant l’accomplissement des formalités réglementaires préalables à la construction. Cette garantie est donnée notamment dans le cas ou l’autorisation de construire serait refusée.
Article 163
La garantie de livraison au prix convenu, est constituée par une caution solidaire donnée par une banque ou un établissement financier habilité ou une société d’assurance agréée. La garantie de livraison a pour but de protéger le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux.
Article 164
Le maître de l’ouvrage doit indemnité en sus du prix convenu, à la personne qui se charge de la construction pour les préjudices que cette personne subirait de son fait.
Article 165
Le contrat peut prévoir une évaluation forfaitaire des indemnités dues par le maître de l’ouvrage en cas de retard de paiement et inversement.
Article 166
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité est engagée dans l’exécution des travaux sur tout chantier ouvert à cet effet, doit être couverte par un contrat d’assurance. Tout contrat d’assurance souscrit en vertu de l’alinéa ci avant, est nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.