Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
Chapitre 1 - Dispositions générales et responsabilités des parties
Art. 143 à 157 · 15 articles
Article 143
Le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite « Promoteur Immobilier », s’oblige envers une autre personne appelée « maître de l’ouvrage ou acquéreur », à faire procéder pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de viabilisation de parcelles et/ou de construction d’un ou plusieurs édifices. Le promoteur immobilier procède, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet.
Article 144
Le promoteur immobilier est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage. Il est notamment responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur, des dommages même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité et la stabilité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le promoteur immobilier prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Article 145
Le contrat de promotion immobilière donne pouvoir au promoteur immobilier de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d’accomplir, à concurrence du prix global convenu au nom du maître de l’ouvrage, tous les actes qu’exige la réalisation du programme. Toutefois, le promoteur n’engage pas le maître de l’ouvrage, par les emprunts qu’il contracte ou par les actes qu’il passe, sauf en vertu d’un accord dûment établi par les deux parties.
Article 146
Le maître de l’ouvrage est tenu d’exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur immobilier, en vertu des pouvoirs que celui-ci détient du contrat ou de la loi.
Article 147
Le promoteur immobilier est seul responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes ou entreprises avec lesquelles il a traité pour la réalisation du contrat de promotion immobilière.
Article 148
Le promoteur immobilier ne peut se substituer à un tiers dans l’exécution des obligations qu’il a contractées envers le maître de l’ouvrage sans l’accord de celui-ci.
Si avant l’achèvement du programme le maître de l’ouvrage cède certains ou la totalité de ses droits, le cessionnaire lui est substitué de plein droit activement et passivement dans l’ensemble du contrat. Dans ce cas, les mandats spéciaux donnés au promoteur immobilier se poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire.
Article 149
La mission du promoteur immobilier ne s’achève qu’à la livraison de l’ouvrage, et si les comptes de construction ont été définitivement arrêtés avec le maître de l’ouvrage, le tout sans préjudice des actions en responsabilité qui peuvent appartenir au maître de l’ouvrage contre le promoteur immobilier.
Article 150
Toute personne morale désirant faire de la promotion immobilière doit se conformer aux dispositions législatives et réglementaires fixant les formalités administratives de création d’entreprises en République de Guinée.
Article 151
Le contrat de promotion immobilière doit être constaté avant le commencement de son exécution par la disponibilité des pièces suivantes. aLe document de renseignements préalables d’urbanisme (RPU) bLe permis de construire cLes moyens et conditions de financement de l’opération projetée dL’échéancier de remboursement des emprunts eLa garantie offerte par une institution de garantie hypothécaire fLes modalités de cession des réalisations effectuées gLe planning d’exécution des travaux hLa garantie apportée par le promoteur immobilier pour la couverture décennale des travaux.
Article 152
Par dérogation aux dispositions de l’.
Article 153
Quelque soit le mode de financement de l’opération de promotion immobilière projetée, le promoteur immobilier est tenu quant à l’exécution de cette opération, de se soumettre aux obligations des règlements d’urbanisme, d’architecture et de construction en vigueur en République de Guinée. Le promoteur immobilier doit se conformer aux normes de qualité nationales et internationales en matière de construction notamment pour les matériaux et éléments entrant dans la construction.
Article 154
A égalité de prix et de qualité, les matériaux, matières premières et autres équipements disponibles entrant dans les travaux, doivent être acquis par le promoteur immobilier en priorité en République de Guinée.
Article 155
Le promoteur immobilier doit fournir à l’administration des impôts les comptes annuels certifiés par un expert comptable agréé, inscrit au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Guinée.
Article 156
les opérations de promotion immobilière sont soumises à l’autorisation préalable du Département ministériel en charge de l’Habitat. Un cahier de charge particulier fixe les modalités pratiques de cette autorisation pour chaque catégorie d’opération immobilière.
En plus des cas d’annulation spécifique de l’autorisation prévue par les cahiers de charge, la déclaration de faillite entraîne de droit la nullité de l’autorisation.
Article 157
Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de l’une ou l’autre partie du contrat de promotion immobilière n’entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. A la demande de l’une des parties, cette résiliation doit être prononcée par la justice et doit faire l’objet d’un acte.