L/2015/020/AN · Chapitre 1 - Dispositions générales et responsabilités des parties
Article 145 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Le contrat de promotion immobilière donne pouvoir au promoteur immobilier de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d’accomplir, à concurrence du prix global convenu au nom du maître de l’ouvrage, tous les actes qu’exige la réalisation du programme. Toutefois, le promoteur n’engage pas le maître de l’ouvrage, par les emprunts qu’il contracte ou par les actes qu’il passe, sauf en vertu d’un accord dûment établi par les deux parties.