L/2015/020/AN · Chapitre 1 - Dispositions générales et responsabilités des parties
Article 148 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Le promoteur immobilier ne peut se substituer à un tiers dans l’exécution des obligations qu’il a contractées envers le maître de l’ouvrage sans l’accord de celui-ci.
Si avant l’achèvement du programme le maître de l’ouvrage cède certains ou la totalité de ses droits, le cessionnaire lui est substitué de plein droit activement et passivement dans l’ensemble du contrat. Dans ce cas, les mandats spéciaux donnés au promoteur immobilier se poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire.