Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
Chapitre 5 - Du mode d'acquisition des terrains et de l'immatriculation
Art. 172 à 174 · 3 articles
Article 172
Les terrains destinés à recevoir les opérations de promotion immobilière sont acquis conformément aux dispositions du Code Foncier et Domanial et de la Déclaration de Politique Foncière en Milieu Rural à savoir sous les formes ciaprès : aAcquisition par cession de l’Etat ou de personnes privées, que ces personnes soient morales ou physiques ; bBail emphytéotique ; cBail à construction.
Article 173
Pour chacune de ces formes d’acquisition, l’aliénation du terrain ne peut être réalisée à titre gratuit ou à un prix inférieur à sa valeur vénale sauf motif d’intérêt général. Le non respect de la disposition cidessus entraîne la nullité de plein droit de l’aliénation effectuée, quelque soit la forme de cession.
Article 174
Tout fonds de terre bâti ou non bâti, destiné à recevoir une opération de promotion immobilière, doit faire l’objet d’une immatriculation à la conservation foncière.