Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
Chapitre 6 - Du bail à construction
Art. 175 à 185 · 11 articles
Article 175
Le bail à construction est un contrat par lequel le preneur s’engage à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail. Il est consenti pour une durée comprise entre quinze et soixante ans. Il ne peut être prorogé par tacite reconduction.
Article 176
Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier susceptible d’hypothèque de même que les constructions édifiées sur le terrain loué. Il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Il est cessible et peut être apporté en société, en tout ou en partie, sous les mêmes réserves. Le cessionnaire ou la société sont tenus des obligations du preneur qui en reste garant jusqu’à l’achèvement des constructions qu’il s’est engagé à édifier.
Toutefois, dans le cas où le bien appartiendrait à l’Etat, ce dernier se réserve le droit de conserver selon l’importance de l’ouvrage à réaliser, un certain pourcentage dont il disposer pendant toute la durée du bail.
Article 177
Le preneur peut consentir les servitudes passives indispensables à l’achèvement des constructions.
Article 178
Seuls ceux qui ont le droit d’aliéner et de disposer peuvent consentir un bail à construction et dans les mêmes conditions et formes.
Article 179
Le bailleur devient propriétaire en fin de bail des constructions existantes et de celles édifiées et profite des améliorations, s’il n’en est autrement convenu.
Article 180
Les servitudes passives autres que celles mentionnées à l’.
Article 181
Toutefois, en cas de résiliation amiable ou judiciaire du bail, les privilèges ou hypothèques inscrits avant la publication de la demande en justice de cette résiliation ou avant la publication de l’acte ou de la convention la constatant, ne s’éteignent qu’à la date convenue pour l’expiration du bail.
Article 182
Si les constructions sont détruites par cas de force majeure pendant la durée du bail, le preneur n’est pas obligé de les reconstruire et la résiliation peut, à la demande de l’une ou l’autre partie, être prononcée par décision judiciaire.
Article 183
Le preneur est tenu de maintenir les constructions en bon état d’entretien et de réparation de toute nature. Il répond de la destruction ou de l’incendie des bâtiments qu’il a édifiés, au cas où les circonstances l’en rendraient responsables. Il est tenu de toutes les charges, taxes et impôts auxquels les bâtiments et le terrain peuvent être assujettis.
Article 184
Le prix du bail peut consister en la remise au bailleur, à des dates et conditions convenues, de tout ou partie d’immeubles ou de fractions d’immeubles. S’il est stipulé un loyer périodique payable en espèces, ce loyer est révisable par périodes triennales à partir de l’achèvement des travaux et sur les bases convenues.
Article 185
Les terrains du domaine privé de l’Etat et des autres personnes publiques peuvent être donnés à bail à construction.