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Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN

Chapitre 7 - Du bail emphytéotique

Art. 186 à 196 · 11 articles

Article 186

Le bail emphytéotique est une convention de longue durée, comprise entre quinze et quatre-vingt-dix neuf ans, qui confère au preneur un droit réel immobilier susceptible d’hypothèque. Ce droit peut être saisi et cédé.

Article 187

Le bail emphytéotique ne peut être consenti valablement que par les personnes qui ont le droit de disposer et d’aliéner, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes.

Article 188

Le bail emphytéotique peut être consenti sur les biens immeubles appartenant aux mineurs ou interdits, en vertu d’une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal de première instance ou la justice de paix

territorialement compétent. La femme mariée peut donner à bail emphytéotique les biens immeubles lui appartenant sans le consentement ni l’autorisation de son mari.

Article 189

Les immeubles du domaine privé de l’Etat ou des autres personnes publiques peuvent être donnés à bail emphytéotique.

Article 190

La preuve du contrat d’emphytéose est soumise aux règles du code Civil. Elle est préconstituée par l’inscription au livre foncier.

Article 191

L’emphytéote est tenu de toutes les contributions et charges des biens immeubles, notamment des contributions foncières.

Article 192

L’emphytéote profite du droit d’accession pendant toute la durée de la convention. Il peut acquérir, au profit de l’immeuble, des servitudes actives et le grever de celles passives, pour le temps qui n’excèdera pas la durée du bail et à charge d’avertir le propriétaire. Il exerce seul tous les droits de l’usufruitier à l’égard des mines et carrières, sous réserve des dispositions légales et règlementaires.

Article 193

L’emphytéote doit acquitter toutes les redevances, dans les conditions prévues par le bail. Il ne peut en demander la réduction pour cause de perte partielle du bien immeuble, ni pour cause de stérilité ou de privation de toute nature à la suite de cas fortuit.

Article 194

L’emphytéote ne peut se libérer des redevances ni se soustraire à l’exécution du bail en délaissant le fonds.

Article 195

Le bailleur peut faire prononcer en justice la résiliation de l’emphytéose : aà défaut de paiement de deux années consécutives de la redevance et après une sommation restée sans effet, ben cas d’inexécution des conditions du contrat, cou si l’emphytéote a commis des détériorations graves sur le fonds.

Néanmoins, le juge peut accorder un délai, suivant les circonstances.

Article 196

En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le bailleur devra faire connaître les droits de l’emphytéote dans un délai minimum de trois mois.

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