L/2015/020/AN · Chapitre 7 - Du bail emphytéotique
Article 193 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
L’emphytéote doit acquitter toutes les redevances, dans les conditions prévues par le bail. Il ne peut en demander la réduction pour cause de perte partielle du bien immeuble, ni pour cause de stérilité ou de privation de toute nature à la suite de cas fortuit.