Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
Chapitre 8 - Du bail à réhabilitation
Art. 197 à 200 · 4 articles
Article 197
Est qualifié de bail à réhabilitation, le contrat par lequel le preneur s’engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur l’immeuble du bailleur et à le conserver en bon état d’entretien et de réception de toute nature, en vue d’exploiter ou de louer cet immeuble pour usage d’habitation ou d’activités commerciales pendant la durée du bail qui ne peut excéder 60 ans.
Le contrat indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et le délai de leur exécution.
Le preneur peut être : aun organisme d’habitations à loyer modéré, une société publique, d’économie mixte ou privée dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements ou des édifices commerciaux, bune collectivité territoriale ou un organisme dont l’un des objets est de contribuer au logement des personnes à faibles revenus et agréé à cette fin. cLe bail à réhabilitation est conclu pour une durée minimale de dix ans et ne peut se prolonger par tacite reconduction. En fin de bail, les améliorations réalisées bénéficient au bailleur sans indemnisation.
Article 198
Le preneur est titulaire d’un droit réel immobilier. Ce droit peut être hypothéqué ou saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Il est cessible malgré toute convention. Toutefois, le droit ne peut être cédé que s’il porte sur la totalité de l’immeuble loué.
Article 199
Six mois avant la date d’expiration du bail à réhabilitation, le bailleur doit proposer aux occupants de l’immeuble un contrat de location prenant effet à cette date. A défaut, il est tenu au plus tard trois mois avant l’expiration du bail à réhabilitation, d’offrir aux occupants un logement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
L’occupant qui n’a pas conclu de contrat de location ou qui n’accepte pas l’offre de règlement, est déchu de tout titre d’occupation de l’immeuble à l’expiration du bail à réhabilitation.
En tout état de cause, au terme du bail à réhabilitation, le preneur est tenu de restituer au bailleur l’immeuble en bon état libre de location et d’occupation.
Article 200
Le bail à construction, le bail emphytéotique et le bail à réhabilitation sont publiés au livre foncier par inscription.