L/2015/020/AN · Chapitre 8 - Du bail à réhabilitation
Article 199 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Six mois avant la date d’expiration du bail à réhabilitation, le bailleur doit proposer aux occupants de l’immeuble un contrat de location prenant effet à cette date. A défaut, il est tenu au plus tard trois mois avant l’expiration du bail à réhabilitation, d’offrir aux occupants un logement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
L’occupant qui n’a pas conclu de contrat de location ou qui n’accepte pas l’offre de règlement, est déchu de tout titre d’occupation de l’immeuble à l’expiration du bail à réhabilitation.
En tout état de cause, au terme du bail à réhabilitation, le preneur est tenu de restituer au bailleur l’immeuble en bon état libre de location et d’occupation.