L/2015/020/AN · Chapitre 8 - Du bail à réhabilitation
Article 197 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Est qualifié de bail à réhabilitation, le contrat par lequel le preneur s’engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur l’immeuble du bailleur et à le conserver en bon état d’entretien et de réception de toute nature, en vue d’exploiter ou de louer cet immeuble pour usage d’habitation ou d’activités commerciales pendant la durée du bail qui ne peut excéder 60 ans.
Le contrat indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et le délai de leur exécution.
Le preneur peut être : aun organisme d’habitations à loyer modéré, une société publique, d’économie mixte ou privée dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements ou des édifices commerciaux, bune collectivité territoriale ou un organisme dont l’un des objets est de contribuer au logement des personnes à faibles revenus et agréé à cette fin. cLe bail à réhabilitation est conclu pour une durée minimale de dix ans et ne peut se prolonger par tacite reconduction. En fin de bail, les améliorations réalisées bénéficient au bailleur sans indemnisation.