L/2015/020/AN · Chapitre 10 - De la cession d'immeubles à construire
Article 220 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscription d’effets de commerce, à l’occasion d’une vente soumise aux dispositions du présent chapitre, détourne tout ou partie de ces sommes, est punie des peines prévues par le code pénal relatives à l’abus de confiance.