Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
Chapitre 10 - De la cession d'immeubles à construire
Art. 205 à 220 · 16 articles
Article 205
La cession d’immeubles à construire, est l’opération par laquelle le promoteur immobilier s’oblige à réaliser un ou plusieurs immeubles dans un délai déterminé et à conclure avec une ou plusieurs personnes appelées preneurs, la cession rémunérée au terme des travaux ou en l’état futur d’achèvement.
Article 206
les opérations de cession d’immeubles se font à partir de contrats sous forme de : alocation vente bvente directe La vente directe se fait à terme ou à l’état futur d’achèvement.
Article 207
La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s’engage à livrer l’immeuble à son achèvement, l’acheteur s’engageant à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de la livraison. Ce prix est payé soit en totalité, soit à partir d’un échéancier convenu entre les parties.
Le transfert de propriétés s’opère de plein droit par acte authentique constatant l’achèvement de l’immeuble et produit ses effets rétroactivement au jour de la vente.
Article 208
La vente à l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à construire deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L’acquéreur est tenu d’en payer le prix au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
Article 209
La cession par l’acquéreur des droits qu’il tient d’une vente d’immeuble à construire, substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l’acquéreur envers le vendeur. Si la vente a été assortie d’un mandat spécifique, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire. Ces dispositions s’appliquent par ailleurs à toute mutation entre vifs, volontaire ou forcée ou pour cause de décès.
Article 210
Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé des vices de construction pendant la période de garantie des travaux, après la prise de
possession par l’acquéreur. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice.
Article 211
Dans tous les cas, les règles prescrites quant à la réception provisoire et à celle définitive des travaux réalisés, restent applicables à cette catégorie d’opération.
Article 212
Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, aux obligations dont les architectes, ingénieurs, contrôleurs techniques, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus. Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages notifiés.
Article 213
L’action résultant des vices rédhibitoires, doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de trois (03) mois, suivant la nature desdits vices et suivant l’usage du lieu où la vente a été faite.
Article 214
Dans le cas de vente à l’état futur d’achèvement, le vendeur ne peut exiger ni accepter aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d’effets de commerce avant la signature du contrat, ni avant la date à laquelle la créance est exigible.
Article 215
Le contrat de vente à terme peut seulement stipuler que des dépôts de garantie seront faits, à mesure de l’avancement des travaux, à un compte spécial ouvert au nom de l’acquéreur par un organisme habilité à cet effet. Les fonds ainsi déposés sont inaccessibles, insaisissables et indisponibles dans la limite des sommes dues par l’acheteur, sauf pour le paiement du prix.
Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si la vente n’est pas conclue du fait du vendeur ou si elle fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.
Article 216
Ne sont pas considérés comme des versements au sens du présent code, les dépôts de fonds effectués dans un compte bancaire au nom du déposant et dont celui-ci peut à tout moment disposer sans restriction d’aucune sorte.
Article 217
Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel avec l’obligation pour l’acheteur d’effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l’achèvement de la construction, doit sous peine de nullité, revêtir la forme notariée.
Article 218
Au cas où le contrat défini à l’.
Article 219
La vente prévue à l’.
Article 220
Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscription d’effets de commerce, à l’occasion d’une vente soumise aux dispositions du présent chapitre, détourne tout ou partie de ces sommes, est punie des peines prévues par le code pénal relatives à l’abus de confiance.