L/2015/020/AN · Chapitre 10 - De la cession d'immeubles à construire
Article 213 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
L’action résultant des vices rédhibitoires, doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de trois (03) mois, suivant la nature desdits vices et suivant l’usage du lieu où la vente a été faite.