L/2015/020/AN · Chapitre 10 - De la cession d'immeubles à construire
Article 212 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, aux obligations dont les architectes, ingénieurs, contrôleurs techniques, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus. Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages notifiés.