Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
TITRE VIII - DES AVANTAGES ET GARANTIES OFFERTES AUX PROMOTEURS IMMOBILIERS
Art. 221 à 230 · 10 articles
Chapitre 1 - Des avantages communs et particuliers
Article 221
Les personnes morales de nationalité Guinéenne et les personnes morales étrangères régulièrement établies en Guinée conformément à la législation en vigueur, exerçant une activité de promotion immobilière, bénéficient dans l’exercice de cette activité, des garanties générales et des avantages prévus par les textes en vigueur, notamment le code des investissements.
Article 222
Au sens du présent code, le logement économique se définit comme une habitation à caractère social, dont le coût d’acquisition ou le loyer est en rapport avec les moyens financiers des personnes à faible revenu ou à revenu intermédiaire.
Un logement économique dont l’acquéreur bénéficie de l’appui de l’Etat ou de ses démembrements pour accéder à la propriété, est appelé logement social. Cet appui est apporté par la réduction du coût de construction de l’ouvrage.
Article 223
Les promoteurs immobiliers qui s’investissent dans la production de logements économiques à travers des opérations immobilières à caractère social, bénéficient des avantages particuliers suivants : aPrix préférentiel pour les terrains du domaine de l’Etat ; bDroit de préemption sur le patrimoine bâti et non bâti de l’Etat, dans le cas où les actifs aliénés doivent servir uniquement à la réalisation d’opérations immobilières à caractère social ; cExonération du paiement des frais d’enregistrement des actes. Un Décret du Président de la République fixe les modalités d’attribution des avantages particuliers.
Article 224
Pour bénéficier des avantages décrits à l’.
Chapitre 2 - Dossier des programmes immobiliers
Section 1 - De la demande d'approbation d'un programme immobilier
Article 225
La demande d’approbation d’un programme immobilier est adressée au Ministre chargé de l’Habitat. Elle est constituée de :
a) Documents graphiques en 03 exemplaires aLe plan de situation du terrain ; bLe plan de masse d’ensemble ; cLe plan parcellaire ; dLe plan de voirie et d’équipement ; eLe plan d’assainissement ; fLes plans de types de logements ou de bureaux ; gLes plans des équipements d’accompagnement.
b) Pièces écrites en 03 exemplaires aL’attestation d’agrément ; bLe titre foncier du domaine ; cLe programme des équipements ; dLa note descriptive du projet ; eLe cahier des charges ; fLes coûts de construction (bâtiments, VRD) ; gLe mécanisme de financement et les conditions de cession des réalisations hLe Planning de réalisation et l’échéancier de remboursement ; iLe règlement d’urbanisme pour l’aménageur ;
c) Une garantie financière :
La garantie d’exécution et d’achèvement des travaux, accordée par une institution financière agréée.
d) Une Garantie Technique :
La garantie technique est assurée par : aUne équipe qualifiée de coordination des travaux ; bLa garantie décennale couvrant le dommage-ouvrage, accordée par une institution d’assurance.
Section 2 - De l'instruction de la demande d'approbation du programme
Article 226
L’examen de la demande d’approbation du Programme est fait par un Comité Technique dont la composition et le fonctionnement sont fixés par Arrêté du Ministre en charge de l’Habitat.
Article 227
Sur Avis du Comité Technique, le Ministre chargé de l’Habitat prend un Arrêté d’approbation du programme immobilier.
Article 228
Le Comité Technique donne son avis sur le programme immobilier et le Ministre en fait notification au promoteur en la forme convenue, dans un délai maximum de six (06) mois.
Chapitre 3 - De la réception des ouvrages
Article 229
À la demande du Promoteur immobilier, la réception provisoire des immeubles réalisés est prononcée. Un Procès Verbal est dressé à cet effet et un Certificat de Conformité est délivré au Promoteur immobilier par le Département chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat après la levée des réserves éventuelles.
Article 230
Sont obligatoirement joints à la demande de réception provisoire, l’Attestation d’agrément et le Certificat d’approbation du programme immobilier. Seul l’établissement du certificat de conformité, donne droit au promoteur d’exploiter les ouvrages réalisés.