Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
Chapitre 1 - Des avantages communs et particuliers
Art. 221 à 224 · 4 articles
Article 221
Les personnes morales de nationalité Guinéenne et les personnes morales étrangères régulièrement établies en Guinée conformément à la législation en vigueur, exerçant une activité de promotion immobilière, bénéficient dans l’exercice de cette activité, des garanties générales et des avantages prévus par les textes en vigueur, notamment le code des investissements.
Article 222
Au sens du présent code, le logement économique se définit comme une habitation à caractère social, dont le coût d’acquisition ou le loyer est en rapport avec les moyens financiers des personnes à faible revenu ou à revenu intermédiaire.
Un logement économique dont l’acquéreur bénéficie de l’appui de l’Etat ou de ses démembrements pour accéder à la propriété, est appelé logement social. Cet appui est apporté par la réduction du coût de construction de l’ouvrage.
Article 223
Les promoteurs immobiliers qui s’investissent dans la production de logements économiques à travers des opérations immobilières à caractère social, bénéficient des avantages particuliers suivants : aPrix préférentiel pour les terrains du domaine de l’Etat ; bDroit de préemption sur le patrimoine bâti et non bâti de l’Etat, dans le cas où les actifs aliénés doivent servir uniquement à la réalisation d’opérations immobilières à caractère social ; cExonération du paiement des frais d’enregistrement des actes. Un Décret du Président de la République fixe les modalités d’attribution des avantages particuliers.
Article 224
Pour bénéficier des avantages décrits à l’.