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AccueilTextes juridiquesCode de la construction et de l'habitationTitre VIIIChapitre 2

Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN

Chapitre 2 - Dossier des programmes immobiliers

Art. 225 à 228 · 4 articles

Sommaire

  • Section 1 - De la demande d'approbation d'un programme immobilierArt. 225
  • Section 2 - De l'instruction de la demande d'approbation du programmeArt. 226 à 228

Section 1 - De la demande d'approbation d'un programme immobilier

Article 225

La demande d’approbation d’un programme immobilier est adressée au Ministre chargé de l’Habitat. Elle est constituée de :

a) Documents graphiques en 03 exemplaires aLe plan de situation du terrain ; bLe plan de masse d’ensemble ; cLe plan parcellaire ; dLe plan de voirie et d’équipement ; eLe plan d’assainissement ; fLes plans de types de logements ou de bureaux ; gLes plans des équipements d’accompagnement.

b) Pièces écrites en 03 exemplaires aL’attestation d’agrément ; bLe titre foncier du domaine ; cLe programme des équipements ; dLa note descriptive du projet ; eLe cahier des charges ; fLes coûts de construction (bâtiments, VRD) ; gLe mécanisme de financement et les conditions de cession des réalisations hLe Planning de réalisation et l’échéancier de remboursement ; iLe règlement d’urbanisme pour l’aménageur ;

c) Une garantie financière :

La garantie d’exécution et d’achèvement des travaux, accordée par une institution financière agréée.

d) Une Garantie Technique :

La garantie technique est assurée par : aUne équipe qualifiée de coordination des travaux ; bLa garantie décennale couvrant le dommage-ouvrage, accordée par une institution d’assurance.

Section 2 - De l'instruction de la demande d'approbation du programme

Article 226

L’examen de la demande d’approbation du Programme est fait par un Comité Technique dont la composition et le fonctionnement sont fixés par Arrêté du Ministre en charge de l’Habitat.

Article 227

Sur Avis du Comité Technique, le Ministre chargé de l’Habitat prend un Arrêté d’approbation du programme immobilier.

Article 228

Le Comité Technique donne son avis sur le programme immobilier et le Ministre en fait notification au promoteur en la forme convenue, dans un délai maximum de six (06) mois.

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