L/2015/020/AN · Chapitre 3 - De la réception des ouvrages
Article 230 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Sont obligatoirement joints à la demande de réception provisoire, l’Attestation d’agrément et le Certificat d’approbation du programme immobilier. Seul l’établissement du certificat de conformité, donne droit au promoteur d’exploiter les ouvrages réalisés.