Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
Chapitre 3 - De l'instruction de la demande d'agrément
Art. 139 à 142 · 4 articles
Article 139
Le dossier d’agrément est soumis à l’examen d’un comité d’agrément dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par Arrêté du Ministre en charge de l’habitat.
Article 140
Tout promoteur immobilier doit pour l’exercice de ses fonctions : adisposer d’un agrément ; bdisposer d’un siège social ; cfaire figurer sur tous les documents à usage professionnel et au lieu de réception de la clientèle ses références administratives ; dSouscrire une assurance pour la couverture de l’établissement, contre les conséquences pécuniaires des responsabilités civile et professionnelle découlant de ses activités ; eAvoir dans l’équipe de direction au moins un quart du personnel guinéen. Ce personnel de direction est différent des actionnaires.
Article 141
Tout promoteur immobilier est tenu de présenter une comptabilité régulière conformément aux principes de l’O.HA.D.A et de déposer les déclarations requises à l’administration des impôts.
Article 142
Toute déclaration erronée de la part du promoteur, l’expose à des sanctions pouvant aller jusqu’à des poursuites judiciaires, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.