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Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN

TITRE VI - DES ACTIVITÉS DE PROMOTION IMMOBILIÈRE

Art. 132 à 142 · 11 articles

Sommaire

  • Chapitre 1 - Du champ d'applicationArt. 132 à 133
  • Chapitre 2 - De l'exercice de la profession de promoteur immobilierArt. 134 à 138
  • Chapitre 3 - De l'instruction de la demande d'agrémentArt. 139 à 142

Chapitre 1 - Du champ d'application

Article 132

La promotion immobilière est l’activité socio-économique qui consiste à réaliser : aDes opérations de lotissement et d’aménagement de terrains destinés principalement à l’habitation ; bDes programmes de construction, d’extension, d’achèvement ou de rénovation d’immeubles à usage d’habitation, de commerce ou de services en vue de la vente, de la location-vente ou de la location simple.

Article 133

L’activité de promotion immobilière couvre principalement les opérations suivantes : aL’acquisition de terrains en vue de la réalisation de programmes de lotissement viabilisé ; bLa réalisation de programmes de logements individuels ou collectifs, de bureaux et d’équipements collectifs d’accompagnement ainsi que des voiries et réseaux divers (VRD), nécessaires au fonctionnement de ces ensembles ; cLa commercialisation de parcelles équipées destinées à la construction ; dLa commercialisation et la gestion des logements, des unités de service et des équipements réalisés.

Chapitre 2 - De l'exercice de la profession de promoteur immobilier

Article 134

Est promoteur immobilier, toute personne morale qui prend l’initiative de réaliser des opérations immobilières et assure la responsabilité de la coordination desdites opérations aux plans des études, du financement, de l’exécution, du contrôle et de la gestion.

Article 135

Est aménageur tout promoteur immobilier dont les activités se limitent à la production et à la vente de terrains aménagés.

Article 136

Sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur en République de Guinée, toute personne morale guinéenne ou étrangère, est libre de créer une société de promotion immobilière.

Article 137

Toute personne morale désireuse d’exercer la profession de promoteur immobilier doit être agréée par le Ministre chargé de l’Habitat, sur la base d’un dossier de demande d’agrément.

Article 138

Le dossier de demande d’agrément adressé au Ministre chargé de l’habitat comprend les pièces suivantes : aUne demande manuscrite portant un timbre fiscal de 5.000 GNF et indiquant l’activité sollicitée; bUne attestation d’inscription au Registre du Commerce datant de moins de trois mois; cUn Certificat de nationalité des actionnaires et des principaux responsables administratifs de la société ; dUne garantie financière d’au moins (2.000.000.000) deux milliards de Francs guinéens assurée par une institution financière de droit guinéen ou ayant une référence internationale ; eLes qualifications du ou des représentants légaux et leurs casiers judiciaires fLes Statuts de la société ; gUne copie du journal d’annonce légale publiant l’avis de constitution de la société ;

Chapitre 3 - De l'instruction de la demande d'agrément

Article 139

Le dossier d’agrément est soumis à l’examen d’un comité d’agrément dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par Arrêté du Ministre en charge de l’habitat.

Article 140

Tout promoteur immobilier doit pour l’exercice de ses fonctions : adisposer d’un agrément ; bdisposer d’un siège social ; cfaire figurer sur tous les documents à usage professionnel et au lieu de réception de la clientèle ses références administratives ; dSouscrire une assurance pour la couverture de l’établissement, contre les conséquences pécuniaires des responsabilités civile et professionnelle découlant de ses activités ; eAvoir dans l’équipe de direction au moins un quart du personnel guinéen. Ce personnel de direction est différent des actionnaires.

Article 141

Tout promoteur immobilier est tenu de présenter une comptabilité régulière conformément aux principes de l’O.HA.D.A et de déposer les déclarations requises à l’administration des impôts.

Article 142

Toute déclaration erronée de la part du promoteur, l’expose à des sanctions pouvant aller jusqu’à des poursuites judiciaires, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

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