Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
Chapitre 2 - De l'exercice de la profession de promoteur immobilier
Art. 134 à 138 · 5 articles
Article 134
Est promoteur immobilier, toute personne morale qui prend l’initiative de réaliser des opérations immobilières et assure la responsabilité de la coordination desdites opérations aux plans des études, du financement, de l’exécution, du contrôle et de la gestion.
Article 135
Est aménageur tout promoteur immobilier dont les activités se limitent à la production et à la vente de terrains aménagés.
Article 136
Sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur en République de Guinée, toute personne morale guinéenne ou étrangère, est libre de créer une société de promotion immobilière.
Article 137
Toute personne morale désireuse d’exercer la profession de promoteur immobilier doit être agréée par le Ministre chargé de l’Habitat, sur la base d’un dossier de demande d’agrément.
Article 138
Le dossier de demande d’agrément adressé au Ministre chargé de l’habitat comprend les pièces suivantes : aUne demande manuscrite portant un timbre fiscal de 5.000 GNF et indiquant l’activité sollicitée; bUne attestation d’inscription au Registre du Commerce datant de moins de trois mois; cUn Certificat de nationalité des actionnaires et des principaux responsables administratifs de la société ; dUne garantie financière d’au moins (2.000.000.000) deux milliards de Francs guinéens assurée par une institution financière de droit guinéen ou ayant une référence internationale ; eLes qualifications du ou des représentants légaux et leurs casiers judiciaires fLes Statuts de la société ; gUne copie du journal d’annonce légale publiant l’avis de constitution de la société ;