Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
CHAPITRE V - GESTION DE L'OCCUPATION DES SOLS ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Art. 278 à 319 · 42 articles
SECTION 1 - Dispositions générales
Article 278
Les Communes, chacune dans les limites de son territoire, partagent avec l'Etat la responsabilité de la gestion de l'occupation du sol et de l'Aménagement du Territoire, dans les termes et limites prévus par la Loi.
Article 279
La Commune peut exercer directement au moyen d'un service décentralisé ou rattaché, ses responsabilités en matière de gestion de l'occupation du sol et de l'Aménagement du Territoire. Elle peut aussi, à son choix et sur Décision du Conseil en séance, créer un établissement public local d'urbanisme, d'architecture et de contrôle urbain doté de la personnalité morale et lui confier l'exécution de ses Décisions en cette matière ou d'une partie de celles-ci sous la surveillance de la commission foncière régionale ou préfectorale. Un Arrêté Conjoint du Ministre en charge de l'Urbanisme et du Ministre en charge des Collectivités locales fixe les termes et conditions de création et de fonctionnement de ces organismes. Ils n'ont pas de pouvoir de Décision. La Commune peut aussi, sur requête adressée au représentant de l'Etat suite à une Décision du Conseil en séance, déléguer tout ou partie de ces responsabilités aux services de l'Etat compétents. Dans ce cas, les services de l'Etat rendent compte au Conseil au moins une (01) fois l'an, au cours d'une séance dont la date est fixée par l'autorité exécutive communale sous la présidence de l'autorité de tutelle. Plusieurs Communes voisines peuvent, par Décisions concordantes de leurs Conseils en séance, s'associer pour solliciter la création d'un service technique d'urbanisme, d'architecture et de contrôle. De tels services disposent par Délégation, sur les territoires conjoints des Communes concernées, des mêmes pouvoirs et responsabilités que ceu attribués aux services locaux d'urbanisme d'architecture et de contrôle urbain. Toutes les dispositions de la présente Loi portant sur les attributions des Collectivités locales ou de leurs services en matière d'urbanisme d'architecture et de contrôle urbain s'appliquent également aux regroupements de Communes voisines et à leurs services regroupés d'urbanisme et d'architecture et de contrôle urbain. Les Délégations des Conseils Communaux en matière de gestion de l'occupation des sols et de l'aménagement du territoire local peuvent être rappelées à tout moment sur Décision du Conseil en séance pour rendre compte de leurs activités.
Article 280
Les Communes sont membres de plein droit de toute commission foncière ou domaniale régionale ou préfectorale. Le Conseil Communal en séance désigne son représentant au sein de toute commission de cette nature. Le Conseil Communal peut à tout moment remplacer pour motif justifié son délégué auprès de la commission foncière, domaniale régionale ou préfectorale et désigner un autre délégué.
Article 281
Les Communes ont la responsabilité propre d'établir ou de faire établir, conformément aux Lois et Règlements en vigueur, les documents et Plan d'Urbanisme et de Zonage nécessaires au développement harmonieux et durable de la Collectivité. Elles ont la responsabilité propre d'assurer leur mise à jour et leur modification afin de les maintenir appropriés à l'évolution des conditions existantes sur leur territoire.
Article 282
Les Communes peuvent faire établir par les services de l'Etat compétents, ou établir conjointement avec les services de l'Etat compétents, des documents d'urbanisme afin de les aider à définir les orientations du développement de leur territoire et à fixer l'utilisation du sol. Les principaux documents d'urbanisme portant sur les territoires locaux sont:
1) le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT);
2) le Plan d'Occupation des Sols (POS);
3) le Plan d'Aménagement Détaillé (PAD).
En l'absence de documents d'urbanisme, les Communes doivent adresser une requête au Ministre en charge de l'Urbanisme pour l'établissement des Plans de Zonage et d'Aménagement Local portant sur tout ou partie de leur territoire.
Article 283
Les Communes partagent avec les services de l'Etat la responsabilité de faire connaître et respecter les règlements d'urbanisme et de zonage en vigueur. Les Communes ont la responsabilité particulière de veiller à ce que l'état des terrains et immeubles situés sur leur territoire ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des citoyens. Les Communes ne peuvent créer et gérer sur leur territoire ou sur une partie de leur territoire tout service public en matière d'habitat qui n'y existait pas auparavant qu'après l'autorisation préalable du Ministre en charge de l'Urbanisme. Ils sont soumis aux inspections techniques des services compétents de l'État.
Article 284
Les communes peuvent proposer au Gouvernement la mise en place de projets d'intérêt national (PIN). Constitue un projet d'intérêt national un projet d'ouvrage important présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes :
1) être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à la protection du patrimoine naturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural, à l'aménagement urbain ou à la viabilisation des zones d'habitation et d'activités économiques et industrielles;
2) être clairement et précisément délimité dans l'espace.
La procédure et les propriétés des projets d'intérêt national sont décrites au Code de l'Urbanisme.
SECTION 2 - Les documents d'urbanisme
PARAGRAPHE 1 - Le Schéma de Cohérence Territoriale
Article 285
Le Schéma de Cohérence Territoriale fixe les orientations fondamentales de l'aménagement du territoire intéressé en vue de préserver l'équilibre entre les diverses activités qui y sont exercées. Il détermine la destination générale des sols et, en tant que besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure. Il fixe les orientations générales de l'extension de l'urbanisation et de la restructuration des espaces urbanisés. Il prend en compte les programmes de l'Etat et des Communes, qu'il oriente et harmonise.
Article 286
Toute Commune peut, sur Décision du Conseil en séance, adresser une requête au représentant de l'Etat à l'effet de faire établir un Schéma de Cohérence Territoriale portant sur l'ensemble ou sur une partie de son territoire, ou de faire modifier un Schéma de Cohérence Territoriale existant. Une telle requête peut également être soumise par un groupement de Communes, sur Décisions concordantes de leurs Conseils, et concernant la totalité ou une partie seulement de leurs territoires joints. La Décision d'élaborer ou de modifier un Schéma de Cohérence Territoriale est rendue par Arrêté du Ministre en charge de l'Urbanisme.
Article 287
Il ne peut être établi de Schéma de Cohérence Territoriale portant sur tout ou partie du territoire d'une Commune que sur l'initiative de l'Etat ou suite à une requête adressée par la Commune concernée ou par un groupe de Communes incluant la Commune concernée. Il en est de même de toute modification d'un Schéma de Cohérence Territoriale existant. Le Schéma de Cohérence Territoriale est élaboré par les services de l'Etat et les services techniques des Communes et à leurs frais.
Article 288
Lors de l'élaboration ou de la modification d'unSchéma de Cohérence Territoriale, toute Commune dont le territoire est concerné est nécessairement associée aux études préalables. Le cas échéant, le Conseil de la Commune intéressée désigne son représentant auprès de la commission Régionale ou de la commission Préfectorale chargée des questions d'Aménagement et d'Urbanisme. Lorsque la Commune dispose d'un établissement public d'urbanisme, d'architecture et de contrôle urbain, le représentant de la Commune est désigné par le Conseil d'Administration de cet établissement.
Article 289
Le projet définitif de Schéma de Cohérence Territoriale est transmis à l'autorité exécutive de toute Commune dont le territoire est concerné et soumis à son approbation. L'autorité exécutive communale transmet un exemplaire du Projet de Schéma de Cohérence Territoriale à chacun des membres du Conseil dans les dix (10) jours de sa réception. Le Conseil de la Commune intéressée se prononce sur le Projet de Schéma Directeur d'Urbanisme en séance extraordinaire. Son avis détaillé est inscrit dans le procès-verbal de la délibération, et transmis au représentant de l'Etat dans un délai de trois (03) mois suivant la réception du Projet de Schéma de Cohérence Territoriale. Si la Commune ne fait pas connaître son avis dans les trois (3) mois, il est réputé favorable. Ce délai est porté à six (6) mois lorsque la Commune soumet le Projet de Schéma de Cohérence Territoriale à une consultation publique en vertu de l'article 11 de la présente Loi. Dans ce cas, la délibération du Conseil portant sur la consultation publique doit avoir lieu dans les trois (3) mois suivant la réception du Projet de Schéma de Cohérence Territoriale. Le Projet de Schéma de Cohérence Territoriale approuvé par les Communes concernées est définitivement approuvé par Décret pris en Conseil des Ministres. Il devient exécutoire soixante (60) jours après la signature du Décret d'approbation.
Article 290
Le Schéma de Cohérence Territoriale approuvé est transmis à chaque Commune concernée. Il est conservé à la Mairie et mis à la disposition du public.
Article 291
Les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale ont valeur d'acte réglementaire de l'Etat. Dès lors que le Schéma Directeur d'Urbanisme est exécutoire, toute action ou Décision, tout projet ou programme de l'Etat ou de la Commune doivent le prendre en compte et s'y conformer. Aucune autorisation ne peut être accordée par une autorité administrative, quelle qu'elle soit, qui aurait pour effet de permettre l'exécution d'une action contraire aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale en vigueur. Lorsqu'une Commune est nouvellement dotée d'un Schéma de Cohérence Territoriale, le nouveau Schéma de Cohérence Territoriale abroge et remplace les documents d'urbanisme préexistants. Cette disposition s'applique aux Plans d'Occupation des Sols (POS), aux Plans d'Aménagement Détaillés (PAD) et aux règlements de zonage et d'aménagement locaux. Les règlements de zonage ruraux ne sont abrogés que par un nouveau Schéma de Cohérence Territoriale qu'en ce qui concerne leurs dispositions incompatibles avec lui. Les services de l'Etat et des Communes compétents en matière d'urbanisme ont l'obligation de veiller au respect des dispositions contenues dans un Schéma de Cohérence Territoriale en vigueur. Toute violation constatée de ces dispositions doit être consignée dans un procès-verbal qui sera immédiatement transmis à l'autorité administrative locale ou au représentant de l'Etat dans la Préfecture.
PARAGRAPHE 2 - Le Plan d'Occupation des Sols
Article 292
Toute Commune ne disposant pas de Schéma de Cohérence Territoriale peut, sur Décision du Conseil en séance, adresser une requête au représentant de l'Etat en vue de l'établissement d'un Plan d'Occupation des Sols (POS) ou de la modification d'un plan d'occupation des sols préexistant.
Le Plan d'Occupation des Sols est élaboré conjointement par les services déconcentrés de l'Etat et les représentants de la Commune. Lorsque la Commune dispose d'un service compétent en matière d'urbanisme, il est obligatoirement représenté à toutes les étapes de l'élaboration du Plan d'Occupation des Sols. Lorsque la Commune ne dispose pas de service compétent en matière d'urbanisme, le Conseil désigne les représentants de la Commune en tenant lieu pour les fins de l'élaboration du Plan d'Occupation des Sols. Le Plan d'Occupation des Sols désigne, pour tout ou partie du territoire de la Commune, les zones d'urbanisation, celles réservées à l'agriculture, à l'élevage et à la sylviculture, les zones devant rester à l'état naturel et les zones d'expansion urbaine. Il prévoit le tracé des rues et routes secondaires. Il peut également designer des zones administratives, des zones d'implantation d'équipements collectifs et des zones à lotir.
Article 293
Le représentant de l'Etat saisi d'une requête pour l'élaboration d'un Plan d'Occupation des Sols doit transmettre sa réponse dans un délai d'un (1) mois. Cette réponse peut prendre l'une des formes suivantes :
1) l'acceptation de la requête accompagnée d'une proposition de calendrier de démarrage des travaux;
2) le rejet pour insuffisance de ressources;
3) un avis d'étude préalable; dans ce cas, le délai de réponse définitive est porté à trois (3) mois.
Article 294
Le Plan d'Occupation des Sols est élaboré par une commission conjointe ad hoc présidée par le Directeur Régional ou préfectoral chargé de l'urbanisme et composée en nombre égal de membres nommés par le représentant de l'Etat dans la Préfecture et de membres nommés par le Conseil de la Commune. Les membres nommés par le représentant de l'Etat incluent les techniciens chargés de réaliser les études; les membres nommés par le Conseil local incluent les représentants des services locaux compétents en matière d'urbanisme. La composition de la commission ad hoc est complétée par la nomination par chacune des parties de représentants de la population concernée et de ses organisations civiles. Outre les études techniques, la commission ad hoc chargée de l'élaboration du Plan d'Occupation des Sols doit obligatoirement tenir des enquêtes publiques dans les zones concernées. Elle peut également entendre toute personne ou organisation dont elle juge l'avis utile à ses travaux.
Article 295
Le Projet définitif de Plan d'Occupation des Sols est transmis au représentant de l'Etat et à l'autorité exécutive de la Commune dont le territoire est concerné. L'autorité exécutive communale transmet un exemplaire du Projet de Plan d'Occupation des Sols à chacun des membres du Conseil dans les dix (10) jours de sa réception.
Article 296
Le Conseil en séance se prononce sur le Projet de Plan d'Occupation des Sols dans les trois (3) mois suivant sa réception. Si le Conseil décide de soumettre le Projet de Plan d'Occupation des Sols à une consultation publique, ce délai est alors porté à six (6) mois. Le Plan d'Occupation des Sols devient exécutoire comme règlement d'urbanisme local dès la transmission au représentant de l'Etat de la Décision d'adoption du projet par le Conseil en séance. Il est conservé dans le siège de la Commune et mis à la disposition du public.
Article 297
Le représentant de l'Etat peut, dans le mois suivant l'adoption du Plan d'Occupation des Sols par le Conseil de la Commune concernée, prendre un arrêté d'approbation de ce plan d'occupation des sols. Le Plan d'Occupation des Sols devient alors exécutoire comme règlement d'urbanisme de l'Etat, et les dispositions de l'article 297 s'appliquent sur le territoire concerné. Lorsqu'un Plan d'Occupation des Sols a été établi, adopté et approuvė suivant les procédures prescrites, aucune autorité administrative, quelle qu'elle soit, ne peut prendre une Décision ou accorder une autorisation qui lui soit contraire pendant la durée de sa validité. Toute modification d'un Plan d'Occupation des Sols se fait par l'intermédiaire des mêmes procédures que son élaboration.
Article 298
Les études effectuées dans le cadre de l'élaboration d'un Plan d'Occupation des Sols sont aux frais de l'Etat. Il ne peut être établi de Plan d'Occupation des Sols pour un territoire couvert par un Schéma de Cohérence Territoriale.
PARAGRAPHE 3 - Le plan d'aménagement détaillé
Article 299
Le Plan d'Aménagement Détaillé (PAD) fixe de façon précise pour un territoire donné les règles et servitudes d'utilisation des sols. Le Plan d'Aménagement Détaillé prend en compte le Règlement National d'Urbanisme ainsi que les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale ou du Plan d'Cccupation des Sols lorsqu'ils existent. Le Plan d'Aménagement Détaillé est élaboré selon les mêmes procédures que celles qui régissent l'élaboration d'un Schéma de Cohérence Territoriale. Les articles 302 à 304 de la présente Loi s'appliquent à l'élaboration d'un Plan d'Aménagement Détaillé. Toutefois, l'Etat peut confier le travail d'élaboration du Plan d'Aménagement Détaillé à un bureau d'études. Les frais d'études demeurent à la charge de l'Etat. Le Plan d'Aménagement Détaillé est adopté et rendu exécutoire selon les mêmes procédures que celles qui régissent le Schéma de Cohérence Territoriale. L'article 301 de la présente Loi s'applique à l'adoption et à la publication d'un plan d'aménagement détaillé. Il est conservé dans le siège de la Commune et mis à la disposition du public.
Article 300
Les dispositions du plan d'aménagement détaillé ont valeur d'acte réglementaire de l'Etat. Dès lors que le Plan d'Aménagement Détaillé est exécutoire, toute action ou Décision, tout projet ou programme de l'Etat ou de la Commune doivent le prendre en compte et s'y conformer. Aucune autorisation ne peut être accordée par une autorité administrative, quelle qu'elle soit, qui aurait pour effet de permettre l'exécution d'une action contraire aux dispositions d'un Plan d'Aménagement Détaillé en vigueur. Lorsqu'une Commune est nouvellement dotée d'un Plan d'Aménagement Détaillé, le nouveau Plan d'Aménagement Détaillé abroge et remplace tout règlement de Zonage et d'Aménagement Local dont les dispositions sont incompatibles avec lui. Les services de l'Etat et des Communes compétents en matière d'urbanisme ont l'obligation de veiller au respect des dispositions contenues dans un Plan d'Aménagement Détaillé en vigueur. Toute violation constatée de ces dispositions doit être consignée dans un procès-verbal qui sera immédiatement transmis à l'autorité administrative locale ou au représentant de l'Etat.
SECTION 3 - Les Plans de Zonage et d'Aménagement
PARAGRAPHE 1 - Dispositions générales
Article 301
Toute Commune qui ne dispose ni de Schéma de Cohérence Territoriale, ni de Plan d'Occupation des Sols, ni de Plan d'Aménagement Détaillé peut faire établir à ses frais, par ses propres services ou par un bureau d'études, un Plan de Zonage et d'Aménagement. L'élaboration d'un Plan de Zonage et d'Aménagement est décidée par le Conseil en séance. Le Conseil détermine au cours de la même délibération la procédure de son élaboration et en nomme le responsable.
Article 302
Le Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement doit, au moins un (1) mois avant la délibération du Conseil la concernant, être transmis au représentant de l'Etat dans la Préfecture et être publié dans chaque quartier et dans chaque district concerné. Est concerné tout quartier ou district dont au moins une partie du territoire est incluse dans le Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement. La publication doit préciser le ou les mécanismes par lesquels les citoyens peuvent transmettre au Conseil leur avis sur le Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement. Ce mécanisme peut être une consultation publique au sens de l'article 10 de la présente Loi; cependant, les avis des citoyens peuvent être recueillis par tout autre moyen approprié, c'est-àdire permettant à tous les citoyens qui le souhaitent de faire connaître et enregistrer leur opinion. Les avis des citoyens doivent être compilés en un rapport. Le représentant de l'Etat fait connaître par écrit son avis à l'autorité exécutive locale. Son avis est réputé émis un (01) mois après la transmission du Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement.
Article 303
Le Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement est étudié par le Conseil en séance extraordinaire. Cette séance est obligatoirement publique. Au cours de cette séance, le Conseil entendra le représentant de l'Etat ou son délégué; si la Commune n'est pas représentée, l'avis écrit de son représentant sera lu en séance. Le Conseil considérera et appréciera en outre les avis des citoyens. Le Conseil décidera des suites à donner aux différents avis présentés. Lorsque ces suites n'impliquent pas de changement majeur au Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement, les modifications mineures appropriées peuvent y être apportées sur-le-champ et le vote peut avoir lieu. Lorsque, de l'avis du Conseil après étude du projet et des avis des citoyens, le Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement doit subir des modifications importantes, la procédure d'élaboration sera alors reprise pour les aspects du projet jugés insatisfaisants.
PARAGRAPHE 2 - Le Plan de Zonage et d'Aménagement
Article 304
Le Plan de Zonage et d'Aménagement Local est un document délimitant des zones à l'intérieur du territoire de la Commune et désignant leur destination. Il peut notamment comporter:
1) une délimitation en zones urbaines, zones d'expansion urbaine, zones rurales et zones classées ou à classer;
2) une détermination, à l'intérieur du périmètre urbain ou d'expansion urbaine, de zones résidentielles, commerciales, administratives ou industrielles;
3) un tracé de futures rues et routes;
4) un emplacement de futurs équipements collectifs.
Le Plan de Zonage et d'Aménagement Local peut également comporter une réglementation établissant certaines restrictions de construction ou d'utilisation destinées à assurer son application. Lorsqu'il existe un Plan de Développement Local ou un Plan de Zonage et d'Aménagement Rural, le Plan de Zonage et d'Aménagement Local doit en tenir compte.
Article 305
Le Plan de Zonage et d'Aménagement local est exécutoire dès son adoption par le Conseil. Il a valeur de règlement local. Il est conservé à la mairie et mis à la disposition du public. Sauf correction d'erreurs et d'imprécisions, le Plan de Zonage et d'Aménagement Local est modifié selon les mêmes procédures qui ont présidé à son élaboration. Les erreurs et imprécisions peuvent être corrigées par Décision du Conseil en séance. Le Plan de Zonage et d'Aménagement Local est abrogé dès qu'un Schéma de Cohérence Territoriale, un Plan d'Occupation des Sols ou un Plan d'Aménagement Détaillé devient exécutoire sur le territoire considéré.
PARAGRAPHE 3 - Le Plan de Zonage et d'Aménagement
Article 306
Toute Commune disposant de zones à vocation rurale peut établir un Plan de Zonage et d'Aménagement Rural. Par << zone à vocation rurale », il faut entendre toute partie de territoire non urbanisé et non classé, constituant au moins la moitié de la superficie d'un District ou d'un Quartier, et où les activités pratiquées par la majorité des habitants sont l'agriculture, l'élevage sous toutes ses formes (incluant la pisciculture) ou la sylviculture, ou une combinaison de ces activités. Le Plan de Zonage et d'Aménagement Rural est un document délimitant, découpant et établissant une réglementation sur les zones à vocation rurale du territoire de la Commune. Il comporte au minimum:
1) La délimitation des zones rurales; par << zone rurale », il faut entendre tout périmètre destiné à demeurer zone à vocation rurale; et, à l'intérieur de celles-ci:
2) la délimitation des zones réservées à l'agriculture;
3) la délimitation des zones réservées à l'élevage;
4) la délimitations des zones réservées à la sylviculture (reboisement et maintien des forêts régionales et communales);
5) la délimitation des couloirs de circulation du bétail;
6) une réglementation portant sur la matérialisation des couloirs de circulation du bétail et les mesures de protection des périmètres réservés.
Le Plan de Zonage et d'Aménagement Rural peut en outre comporter:
1) La délimitation de zones réservées à la recherche agronomique, sylvicole ou vétérinaire;
2) La délimitation de zones de restauration des sols ou des forêts;
3) L'identification et l'emplacement des aménagements agricoles, pastoraux ou de recherche à réaliser;
4) Une réglementation portant sur les mesures de restauration des sols et des forêts et établissant des restrictions d'utilisation des emplacements des futurs aménagements.
Lorsqu'il existe un Plan de Développement Local, le Plan de Zonage et d'Aménagement Rural doit en tenir compte.
Article 307
Le Plan de Zonage et d'Aménagement Rural est exécutoire dès son adoption par le Conseil. Il a valeur de règlement local. Il est conservé à la Mairie et mis à la disposition du public. Sauf correction d'erreurs et d'imprécisions, le Plan de Zonage et d'Aménagement Rural est modifié selon les mêmes procédures qui ont présidé à son élaboration. Les erreurs et imprécisions peuvent être corrigées par Décision du Conseil en séance. Le Plan de Zonage et d'Aménagement Rural n'est abrogé par un Schéma de Cohérence Territoriale, un Plan d'Occupation des Sols ou un Plan d'Aménagement Détaillé que pour ses dispositions contraires à celles du document d'urbanisme devenu exécutoire.
SECTION 4 - Responsabilités et pouvoirs particuliers des
PARAGRAPHE 1 - Pouvoirs particuliers des Communes en
Article 308
Les Communes peuvent constituer des réserves foncières en prévision des aménagements prévus aux documents d'urbanisme, aux Plans de Zonage et d'Aménagement ou aux Plans de Développement en vigueur sur leur territoire. Ces réserves foncières sont constituées par voie d'acquisition, de préemption ou d'expropriation pour cause d'utilité publique. Les réserves foncières d'une commune font partie de son domaine public jusqu'à leur utilisation.
Article 309
Les Communes disposent d'un droit de préemption qui, lorsqu'il est exercé, leur confère priorité sur tout autre acquéreur en cas d'aliénation par leur propriétaire des immeubles désignés à cet effet. Le droit de préemption des Communes est exercé par le Conseil en séance ou, par Délégation expresse, par le service local compétent en matière d'urbanisme. Le droit de préemption des Communes peut être exercé unilatéralement ou par voie de convention avec le propriétaire de l'immeuble désigné. Lorsque le droit de préemption est exercé unilatéralement, la délibération doit indiquer clairement la délimitation du périmètre ou l'identification des immeubles concernés. Dans ce cas, tout propriétaire d'un bien désigné comme objet de préemption peut exiger que la Commune en fasse l'acquisition dans le délai et selon les formes prévues par les Lois et Règlements en vigueur. Lorsque le droit de préemption est exercé par voie de convention amiable, la convention de préemption fixe les modalités d'acquisition de l'immeuble par la Commune. Le droit de préemption ne peut être exercé que pour la constitution de réserves foncières en vue de la réalisation d'ouvrages prévus aux documents d'urbanisme, aux Plans de Zonage et d'Aménagement ou au Plan de Développement Local.
Article 310
Les Communes gèrent les terrains nus et sans propriétaire connu. Elles en assurent les mesures minimales d'entretien afin qu'ils ne constituent pas un risque pour la santé ou la sécurité des citoyens. Elles peuvent procéder ou faire procéder à leur lotissement. Elles peuvent les céder à des tiers par voie d'attribution conformément aux dispositions du Code Foncier et Domanial en la matière. Les demandes d'attribution doivent être adressées à l'autorité exécutive locale qui les enregistre avant de les transmettre à la Préfecture avec des propositions d'attribution sur la base du Plan d'Occupation de Sol approuvé par les services techniques du Ministère en charge de l'Urbanisme.
Speci Le terrain attribué est inscrit au plan foncier et immatriculé au livre foncier Le bénéficiaire de l'attribution verse à la Collectivité territoriale une redevance unique et, le cas échéant, une participation permettant de couvrir au minimum le montant des dépenses engagées par la Commune pour aménager le terrain considéré. La Commune bénéficie d'un droit de reprise en cas de nonrespect des conditions d'attribution. Les conditions d'exercice de ce droit doivent être mentionnées dans l'acte d'attribution.
Article 311
Lorsque dans une Commune, un immeuble, une partie d'immeuble, une installation ou un terrain nu constituent un risque pour la santé ou la sécurité des citoyens, l'autorité exécutive communale constate par procès-verbal la qualité de danger public de l'immeuble avant qu'il ait été procédé à sa destruction si nécessaire. Ce procès-verbal détermine la nature des travaux indispensables pour faire cesser le danger public. Le procès-verbal de danger public est remis à tout occupant, propriétaire, titulaire de droit réel ou autre intéressé connu, accompagné d'une mise en demeure. Lorsqu'aucun propriétaire ou ayant droit n'est pas présent ou identifié, l'autorité exécutive locale fait procéder à leur recherche et engage la procédure de déclaration d'immeuble constituant un danger public. Cette procédure ne peut être engagée que pour des immeubles situés sur le territoire de la Commune concernée. Lorsque le danger public est grave et imminent, l'autorité exécutive communale prend immédiatement toute mesure d'urgence nécessaire en vue de protéger les citoyens. Les mesures d'urgence peuvent notamment inclure la démolition d'édifices ou de parties d'édifices, l'assignation de gardiens chargés de détourner la circulation, l'abattage d'arbres et le désherbage ou l'épandage d'insecticides ou d'herbicides. Si des occupants doivent être délogés pour permettre la réalisation de mesures d'urgences suite à une déclaration d'immeuble constituant un danger public, ils sont provisoirement relogés aux frais de la Commune si aucun propriétaire ne s'est manifesté. Le procès-verbal de déclaration d'immeuble constituant un danger public est affiché pendant trois (03) mois au siège de la Collectivité locale et sur les lieux concernés, et fait l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la Commune ou d'une diffusion par les moyens de communication audio-visuelle ou par crieur public. Il est transmis à la commission foncière régionale ou préfectorale. En outre le procès-verbal de déclaration d'immeuble constituant un danger public est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et autres intéressés connus; si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite par affichage. À peine de nullité cette notification reproduit intégralement les termes des articles 265 à 267 de la présente Loi.
Article 312
Tout propriétaire, titulaire de droit réel ou autre intéressé dont l'immeuble a été déclaré danger public est tenu d'y mettre fin dans un délai de six (06) mois à compter de la notification de la déclaration d'immeuble constituant un danger public ou de la publication en tenant lieu prévues à l'
article 312. Il y met fin en exécutant en totalité les travaux mentionnés au procès-verbal d'immeuble constituant un danger public, ou en commençant ces travaux et en s'engageant à les réaliser dans un délai fixé en accord avec l'autorité exécutive communale. Tout propriétaire, titulaire de droit réel ou autre intéressé dont l'immeuble a été l'objet de mesures d'urgence ordonnées par l'autorité exécutive communale suite à une déclaration d'immeuble constituant un danger public est tenu de rembourser à la Commune la totalité des frais engagés par ces mesures d'urgence ces frais remboursables incluent les matériaux, la location d'équipement, les produits utilisés pour l'assainissement, la main-d'oeuvre (incluant une redevance pour les services du personnel de la Commune) ainsi que tous les coûts directs et indirects de relocalisation des occupants s'il y a lieu. Le délai et les modalités de remboursement peuvent faire l'objet d'une entente avec l'autorité exécutive communale.
Article 313
L'autorité exécutive communale peut enclencher la procédure d'expropriation, au profit de la Commune, d'un immeuble impropre à l'habitation ayant fait l'objet d'une déclaration de danger public:
1) A l'issue d'un délai de trois (03)mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article 313, si aucun propriétaire, titulaire de droit réel ou autre intéressé ne s'est manifesté ;
2) A l'issue d'un délai de six (06) mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article 313, si les travaux mentionnés au procès-verbal n'ont pas été exécutés et qu'aucune entente n'est intervenue entre les propriétaires ou ayants droit connus de l'immeuble et la Commune;
3) A compter d'un délai de trois (03) mois à partir de l'établissement d'une entente entre les propriétaires ou ayants droit connus de l'immeuble et la Commune, et pendant toute la durée de cette entente, si cette entente n'a pas été respectée.
La requête en expropriation d'urgence d'un immeuble impropre à l'habitation est adressée au Juge civil chargé des expropriations et se poursuit selon les procédures décrites au Code de l'Urbanisme et au Code Foncier et Domanial pour les procédures d'urgence en cas d'échec de la tentative de conciliation.
Article 314
Les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être soumis aux procédures décrites aux articles 265 à 267.
Article 315
Les immeubles expropriés comme impropres à l'habitation au profit d'une Commune peuvent être soit versés dans les réserves foncières de la Commune, soit utilisés directement par la Collectivité à des fins d'utilité publique, soit cédés à des tiers qui s'engagent à les rendre propres à l'habitation.
Article 316
Les expropriations au profit des Communes pour cause d'utilité publique, à l'exception des expropriations d'urgence mentionnées aux articles 312 à 314, sont déclarées par arrêté du Ministre en charge de l'urbanisme ou par les Tribunaux selon les procédures décrites au Code de l'Urbanisme et au Code Foncier et Domanial.
PARAGRAPHE 2 - Reconnaissance de compétences en
Article 317
Lorsqu'une Commune s'est dotée d'un service d'urbanisme, d'architecture et de contrôle urbain, elle peut, sur Décision du Conseil en séance, adresser une requête au représentant de l'Etat en vue de faire reconnaître la compétence de ce service. La requête est transmise aux Ministres en charge respectivement de l'urbanisme et des Collectivités locales. Ceux-ci peuvent faire tenir toute enquête jugée nécessaire pour complément d'information. La décision est rendue par Arrêté conjoint motivé dans les trois (3) mois suivant la transmission de la requête. Lorsque la requête est approuvée, le service concerné est déclaré compétent en matière locale d'urbanisme, d'architecture et de contrôle urbain sur le territoire couvert par la requête. De même, lorsqu'aucune Décision n'a été rendue à l'expiation du délai de trois (3) mois, le service concerné est réputé compétent en matière locale d'urbanisme d'architecture et de contrôle urbain sur le territoire couvert par la requête.
Article 318
La reconnaissance de compétence d'un service d'une Collectivité locale ou d'un groupement de Collectivités locales en matière d'urbanisme, d'architecture et de contrôle urbain au niveau local constitue un transfert de compétence au sens de l'article 28 de la présente Loi et donne lieu aux transferts de ressources prévues aux articles 488 à 490 de la présente Loi.
Article 319
Outre les pouvoirs et responsabilités conférés à toutes les Communes en matière d'urbanisme d'architecture et de contrôle urbain, les services publics reconnus compétents en matière d'urbanisme d'architecture et de contrôle urbain à l'échelon local disposent des attributions suivantes sur le territoire de leur juridiction:
1) L'application des règlements d'urbanisme;
2) La réalisation et la tenue à jour de la cartographie thématique en matière de développement et de planification locaux;
3) L'élaboration des plans de lotissement décidés par le Conseil Communal et portant sur des terrains appartenant au domaine privé de la Commune ou sur des terrains nus et sans propriétaire connu, et leur réalisation;
4) L'instruction et l'attribution des Permis de Construire, de modifier et de démolir jusque-là confiées aux services déconcentrés de l'Etat;
5) Le contrôle technique des travaux de construction;
6) La délivrance du visa technique des projets de rues et voies secondaires;
7) Le raccordement obligatoire au réseau d'égout, lorsqu'il existe, des nouveaux immeubles, ainsi que la surveillance des raccordements à l'égout;
8) La responsabilité de veiller à ce que tout nouvel immeuble soit doté d'un dispositif adéquat de traitement des eaux usées;
9) L'exclusivité de la perception de toute redevance liée à l'exercice de ces attributions.
Ces attributions sont exercées en conformité avec les Lois et Règlements en vigueur, notamment les dispositions du Code de l'Urbanisme.